TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2119898_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour formulée le 5 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a produit aucun mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1975, a présenté le 5 mars 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /()/ 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 3. En l'espèce, le requérant produit de nombreuses pièces concordantes, précises et diversifiées pour chacune des années de 2011 à 2021, consistant notamment en des documents médicaux, des relevés de compte bancaire, des factures d'électricité, des abonnements à des titres de transport, des attestations délivrées par des autorités administratives françaises, son titre de séjour valable du 30 octobre 2017 au 29 octobre 2018, des récépissés de demande de titre de séjour, des attestations d'assurance responsabilité civile locative, des avis d'imposition sur lesquels figurent sa taxe d'habitation, des fiches de paie et des attestations d'employeur. Il établit ainsi qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement sur le territoire français depuis dix ans. Par suite, le préfet de police devait soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la saisine pour avis constitue une garantie pour le ressortissant étranger. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour du 5 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2119898_20230113
Données disponibles
- Texte intégral