TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2119906_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. D E, représenté G Me Wadiou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 G lequel l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'ordonner à l'AP-HP de le réintégrer dans le cadre de la formation qu'il suit dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros G jour de retard ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - il a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros. G un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés G M. E ne sont pas fondés. G ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D E exerce les fonctions d'infirmier anesthésiste au centre de vaccination de l'hôpital Hôtel-Dieu, qui dépend de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). G une décision du 22 juillet 2021, M. E a été suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois à compter du 23 juillet à raison de faits " pouvant s'apparenter à une agression sexuelle " survenus au mois de juin 2021. G un courrier du 15 septembre 2021, M. E a sollicité la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sa demande a été implicitement rejetée G l'AP-HP. G la présente requête, M. E demande l'annulation de la décision du 22 juin 2021 et l'indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " En cas de faute grave commise G un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu G l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " 3. En premier lieu, la mesure de suspension attaquée a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. G suite, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci, d'une part, vise les textes applicables et, d'autre part, précise le motif sur lequel elle est fondé. 4. En deuxième lieu, la suspension prise sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu G ces mêmes dispositions et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 5. En l'espèce, la décision attaquée a été prise au motif que M. E aurait commis, au mois de juin 2021, des faits " pouvant s'apparenter à une agression sexuelle " à l'encontre de M. M'Barki, volontaire en service civique au sein de l'Hôtel Dieu. Ce dernier, qui recherchait le professeur A, cheffe du service des urgences, pour l'informer que la personne avec laquelle elle avait rendez-vous était arrivée, aurait été conduit G M. E dans un couloir puis une pièce vide, au sein de laquelle M. E se serait approché de lui et se serait mis derrière la porte pour essayer de la fermer en se collant à lui. M. E conteste avoir commis de tels faits. Il fait valoir que le témoignage de M. M'Barki sur lequel s'est fondée l'AP-HP est peu circonstancié et que de nombreux témoignages de collègues attestent de sa qualité et de sa bonne moralité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été fondée sur le signalement des faits mentionnés G M. M'Barki le 24 juin 2021 au professeur A, au docteur C, responsable du service des urgences, et à Mme B, cadre supérieure. Si le rapport de signalement rédigé G le professeur A, le docteur C et Mme B à l'issue de ce signalement est peu circonstancié quant à la date et la nature précises des faits signalés et fondant la décision attaquée, ce rapport relève que M. M'Barki a signalé les faits de façon calme, claire et répétée. Dans ces conditions, l'autorité disciplinaire doit être regardée comme ayant disposé, à la date de la décision attaquée, malgré l'absence d'audition de M. E G les auteurs du rapport du 24 juin 2021, et au regard du seul témoignage de M. M'Barki, d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de considérer les faits reprochés comme ayant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant. La circonstance invoquée G M. E selon laquelle, en plus de vingt ans de carrière, il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire n'est pas de nature à remettre en cause la vraisemblance des faits reprochés, pas plus que ne le sont les nombreux témoignages dont il se prévaut, dès lors que ceux-ci se bornent à faire état de son comportement passé et ne sont G suite pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause les allégations de M. M'Barki ni, G conséquent, le caractère vraisemblable des faits qui y sont relatés. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent G conséquent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, une décision revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie G l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la décision attaquée n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait eu l'intention de sanctionner, G la décision querellée, M. E. Dès lors, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de ce que la suspension litigieuse constitue une sanction déguisée doivent être écartés. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Dès lors que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité, M. E n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme de 5 000 euros, correspondant au préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 22 juillet 2021 G laquelle il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 G laquelle il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. G suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public G mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, B. F Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2119906_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel