TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2119912_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021, le 14 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées les 26 et 27 juillet 2021 ainsi que la décision du 24 août 2021 par lesquelles la Ville de Paris a estimé que sa paye et son compte chronotime ont été régularisés ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de régulariser sa situation en procédant à la mise à jour de son compte chronotime et de sa paie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 24 août 2021 est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle affirme à tort que sa paie et son compte chronotime ont été régularisés ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, des articles 2, 3, 8 et 12 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 et de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 15 décembre 2022, la Ville de paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Lebrun, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative de deuxième classe alors affectée au sein de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé a demandé, par deux courriers datés du 25 mai 2021 adressés à la directrice de l'action sociale et de la santé et à la secrétaire générale de la Ville de Paris, à ce que les informations de son compte chronotime soient corrigées et actualisées et à ce qu'il soit remédié aux irrégularités entachant la paie qui lui a été versée entre octobre 2020 et mars 2021, période durant laquelle elle suivait une formation de secrétaire multimédia à temps plein. Par une décision du 24 août 2021, qui s'est substituée aux décisions implicites nées du silence gardé sur les demandes de la requérante, la directrice de l'action sociale, de l'enfance et de la santé a estimé que tant la paie que le compte chronotime de Mme B étaient régularisés. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du compte chronotime de Mme B : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dans ses courriers du 25 mai 2021, affirmait qu'aucune de ses heures de formation ne figurait dans son compte chronotime. Or, les captures d'écran qu'elle a réalisées le 6 septembre 2021, couvrant la période du 26 octobre 2020 au 19 juillet 2021, comportent une énumération d'absences " 4FOR formation " et d'absences " 7CF congé de formation ". Dès lors, l'administration a nécessairement procédé à la mise à jour de son compte chronotime et les conclusions présentées à cette fin doivent, en tout état de cause, être rejetées. S'agissant de la rémunération de Mme B : 3. D'une part, l'article 20 de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au présent litige, dispose : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". Aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : () 6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, mentionnées à l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée ". Aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. / Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle ". Aux termes de l'article 22 ter de cette loi : " Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout fonctionnaire. Il est constitué : 1° Du compte personnel de formation ; / 2° Du compte d'engagement citoyen () ". L'article 1er du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale dispose : " La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comprend les formations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. / Les actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même article sont mises en œuvre, sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération ". 4. Eu égard à l'objectif poursuivi par le dispositif de compte personnel de formation, il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'agent qui a obtenu de mobiliser son compte personnel de formation pour suivre une formation dont la quotité horaire correspond à un temps plein, et dont les heures qu'il a acquises sur ce compte sont dépensées selon cette quotité, doit être replacé d'office à temps complet pendant la durée de cette formation et percevoir la rémunération correspondante. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention tripartite et des feuilles d'émargement produites par les parties que la formation de secrétaire multimédia suivie par la requérante se tenait chaque semaine, cinq jours par semaine et sept heures par jour. Elle était donc incompatible avec une durée hebdomadaire de travail de 60%. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a demandé à utiliser 364 heures au titre de son compte personnel de formation afin de suivre la première partie de la formation de secrétaire multimédia. Le tableau extrait du logiciel de gestion des ressources humaines produit par la Ville de Paris indique qu'elle était rémunérée selon une quotité de travail de à 60 % durant la période du 22 septembre 2020 au 10 décembre 2021 et les bulletins de paie versés à l'instance pour la période d'août à décembre 2020 comportent une rémunération correspondant à un temps partiel à 60%. Si l'administration soutient que sa paie a été ensuite régularisée, elle ne produit pas les bulletins de salaire sur lesquels figurent ces opérations de régularisation. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que des irrégularités persistent concernant sa rémunération durant la première partie de sa formation. 6. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Les fonctionnaires ont droit à : () - des congés de formation professionnelle ". L'article 12 du décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : " Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. / Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé ". 7. Ces dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux ne sauraient, eu égard à l'objectif qu'elles poursuivent, être interprétées différemment de celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat placés en congé de formation, qui perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Dès lors, l'agent qui a obtenu un congé pour suivre une formation dont la quotité horaire correspond à un temps plein doit, même s'il était auparavant à temps partiel, percevoir une indemnité de formation égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence correspondant à une quotité de 100 % de temps travaillé. 8. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de droit en ne la rémunérant que 85% de 60% de son traitement brut et de son indemnité de résidence au lieu de 85% d'un traitement brut et d'une indemnité de résidence calculés sur la base d'un temps plein correspondant à son indice. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme B est fondée à soutenir que sa paie comporte des irrégularités et à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder, dans un délai de deux mois, à la régularisation de la paie de Mme B pour la période du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la Ville de Paris du 24 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder, dans un délai de deux mois, à la régularisation de la paie de Mme B pour la période du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2119912_20230912