TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2119953_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a décidé de lui verser ses droits à pension de retraite additionnelle sous forme de rente. Il soutient qu'il est veuf et sans enfant à charge et qu'en cas de décès, il perdra le bénéfice de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de La Poste, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021 et sa prestation de retraite additionnelle a été liquidée le même jour. Par un courrier du 20 août 2021, M. B a demandé à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique qu'il lui verse ses droits sous forme de capital. Par une décision du 1er septembre 2021, l'établissement a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : " I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. () / III. () / La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital () ". 3. Aux termes de l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, dans sa version issue du décret n°2018-873 du 9 octobre 2018 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125 () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er juillet 2021, M. B avait acquis définitivement un nombre de points s'élevant à 5 658, productifs d'un montant de rente annuelle de 267,12 euros bruts, supérieur au plafond prévu par l'article 9 du décret précité du 18 juin 2004, fixé à 5 125 points. Il suit de là que la requête de M. B, qui ne conteste pas ces éléments et qui fait seulement valoir qu'il souhaite pouvoir disposer d'un capital, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. Le rapporteur, G. CLe président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2119953_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel