TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2119963_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. B A C, représenté par Me Tachnoff-Tzarowski, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2009, 2010 et 2011 et les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux qui lui sont réclamées au titre de l'année 2010, résultant des mises en demeure de payer du 4 mai 2021. Il soutient que ces impositions ne sont pas exigibles compte tenu des sursis de paiement sollicités concomitamment à la présentation de ses réclamations des 4 novembre 2014, 20 avril 2015, 27 octobre 2015, 21 décembre 2018 et 26 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le contribuable n'est pas recevable à se prévaloir des réclamations présentées les 4 novembre 2014, 21 décembre 2018 et 26 juin 2019 ; - les impositions dont le recouvrement forcé est poursuivi sont exigibles dès lors que les réclamations des 4 novembre 2014, 20 avril 2015, 27 octobre 2015 et 21 décembre 2018 ont été rejetées et celle du 26 juin 2019, à supposer même qu'elle ait été présentée, l'a été au-delà du délai légal de réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A C a été assujetti, par des rôles mis en recouvrement les 31 août et 31 octobre 2014, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 à 2011, pour un montant total de 1 663 253 euros, en droits et pénalités correspondantes. Il a fait l'objet de trois mises en demeure de payer du 4 mai 2021 visant le recouvrement de ces sommes. Il a présenté une opposition à poursuites le 1er juillet 2021, qui a été rejetée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. M. A C. demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de ces actes de poursuites. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A C a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti par des réclamations des 4 novembre 2014, 20 avril 2015 et 27 octobre 2015, lesquelles ont été rejetées, respectivement, les 6 mars 2015, 22 octobre 2015 et 25 avril 2016. Dans les deux mois de la notification de la décision du 25 avril 2016 de rejet de la troisième réclamation, M. A C a régulièrement demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions. Sa demande a été rejetée au fond par un jugement n° 1609785/1-2 du 2 avril 2019. Les impositions en litige sont redevenues exigibles à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Le jugement a en outre été confirmé par une ordonnance du 25 novembre 2019 n° 19PA01813 du président de la 7e chambre de la Cour administrative devenue définitive. 4. En deuxième lieu, si M. A C soutient avoir présenté successivement deux autres réclamations le 21 décembre 2018, il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris les a rejetées par une décision du 11 juillet 2019, laquelle a été notifiée par voie postale à l'avocat du requérant. Au surplus, cette réclamation, qui avait été présentée postérieurement à l'expiration du délai de réclamation imparti par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, n'a pu régulièrement servir de base légale à une demande de sursis de paiement qui aurait de nature à suspendre à nouveau l'exigibilité des impositions réclamées 5. En troisième et dernier lieu, si M. A C allègue avoir présenté le 26 juin 2019 une nouvelle réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, il n'en rapporte pas la preuve. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à la date des mises en demeure litigieuses, les impositions réclamées étaient exigibles. Par suite, la requête de M. A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2119963_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel