TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2119968_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui accorder une remise gracieuse concernant sa dette hospitalière d'un montant de 60 euros.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation financière et de la circonstance que ses soins précédents ont toujours été réglés par la sécurité sociale.
La requête a été communiquée à l'AP-HP qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, l'instruction a été close le 31 mars 2022.
Un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, a été présenté par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son hospitalisation du 6 au 19 avril 2021 au sein de l'hôpital Saint-Louis, M. B s'est vu réclamer le 8 septembre 2021 par l'AP-HP le paiement de la somme de 135 euros. Par un courrier du 30 août 2021, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette hospitalière s'élevant à 60 euros. Par une décision du 14 septembre 2021, l'AP-HP a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.
2. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, M. B soutient qu'il n'a pas les moyens de faire face au remboursement exigé, en raison de sa situation financière et qu'il avait toujours été remboursé de ses soins. Toutefois, les éléments apportés par M. B, relatifs à sa situation familiale et à son affiliation à la sécurité sociale, ne sont pas de nature à établir que l'AP-HP aurait, en tout état de cause, en refusant de lui accorder une remise exceptionnelle de dette, commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- Mme Deniel, première conseillère,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2119968_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel