TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2120015_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2100015 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 6 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Brangeon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité pour sa fille A, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte nationale d'identité sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive, dès lors que, d'une part, elle a présenté le 2 octobre 2020 une demande d'aide juridictionnelle et a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 novembre 2020 et que, d'autre part, son recours a été présenté dans le délai de deux mois suivant la naissance, le 19 décembre 2020, de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; - la décision du 12 août 2020 est insuffisamment motivée en fait ; - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de lui délivrer une carte nationale d'identité pour sa fille A porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; - le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'étant pas établi, le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer la carte nationale d'identité sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité congolaise, a sollicité le 26 novembre 2019 la délivrance d'une carte nationale d'identité pour sa fille A, née le à Toulouse, reconnue par M. , ressortissant français. Le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus par une décision du 12 août 2020, au motif du caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant. Le recours hiérarchique formé par Mme B à l'encontre de cette décision par lettre du 14 octobre 2020, reçue le 19 octobre 2020, a été rejeté par une décision implicite du ministre de l'intérieur. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du préfet de l'Hérault du 12 août 2020, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai./ Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus de lui délivrer une carte nationale d'identité pour sa fille A qui lui a été opposé par la décision du préfet de l'Hérault du 12 août 2020, notifiée le 28 septembre 2020, Mme B a adressé au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, dont il a été accusé réception le 19 octobre 2020. La décision implicite par laquelle ce recours a été rejeté est née, le 19 décembre 2020, du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur ce recours. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, la requête, enregistrée le 4 janvier 2021, soit dans le délai de recours contentieux, prorogé par l'exercice du recours hiérarchique, n'est pas tardive. La circonstance que la requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision implicite rejetant son recours gracieux est à cet égard sans incidence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. (). ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :/ () c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation () ". 5. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 6. Pour refuser de délivrer la carte nationale d'identité demandée, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de A par M. , dans le but de permettre à Mme B d'obtenir un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français, après avoir relevé que l'intéressée s'est vue refuser la délivrance d'un visa par le poste consulaire de Pointe Noire en 2017 en raison de l'existence d'un " risque migratoire ", qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français, que la communauté de vie des parents de l'enfant n'est pas établie, que l'enfant a été reconnu par anticipation le 24 avril 2019, soit plus de cinq mois avant sa naissance, qu'une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité pour l'enfant a été déposée dès le 26 novembre 2019, soit moins de deux mois après sa naissance, que des contradictions ont été relevées dans les déclarations respectives des parents quant aux circonstances de leur rencontre et la durée de leur relation. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. n'est pas le père biologique de l'enfant et que la reconnaissance de paternité n'a été souscrite que dans le but d'obtenir la régularisation du séjour en France de la requérante. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que M. ne justifie pas contribuer à l'entretien de l'enfant, n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 12 août 2020, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 12 août 2020 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte nationale d'identité demandée par Mme B pour sa fill eA soit délivrée à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brangeon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Brangeon. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de l'Hérault du 12 août 2020 et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé par Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une carte nationale d'identité au profit de dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Brangeon une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brangeon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Brangeon. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2022. La greffière, A. Lacaze
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TA342 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2120015_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2120015_20221102