TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2120071_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 17 septembre 2021 et le 13 avril 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Papanti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la décision n'a pas été notifiée régulièrement, en raison d'une erreur interne de son organisme de domiciliation administrative ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché cette décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a également méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché cette décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet de police, représenté par la Selas d'avocats Arco-Légal, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Par un courrier du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête, enregistrée au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, Mme C a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Elle soutient que sa requête n'est pas tardive, en l'absence de notification régulière de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante sénégalaise, née le 1er août 1986, déclare être entrée en France le 2 mars 2016 et s'y maintenir depuis lors. Elle s'est présentée à la préfecture de police, le 3 mai 2021, afin de solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision en date du 26 novembre 2021, Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par la requérante. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 5. Il est constant que l'arrêté attaqué, édicté le 23 juin 2021, a été notifié par voie de recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. A épouse C aux services de la préfecture et que le pli a été présenté à cette adresse le 25 juin 2021 et qu'il n'a pas été retiré dans le délai de quinze jours imparti au destinataire. Il n'est pas établi, ni même allégué que l'adresse mentionnée par les services de la préfecture aurait été incomplète. A cet égard, la production d'une attestation de l'organisme de domiciliation indiquant que l'avis de passage n'avait pas pu être remis avant que le pli ne soit retourné à l'expéditeur sans autre précision ne permet pas de regarder la notification comme irrégulière. Par suite, faute d'avoir introduit sa requête dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté attaqué, la requérante n'est plus recevable à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet de police et à Me Papanti. Délibéré après l'audience du 23juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, Mme Belkacem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, N. D Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2120071_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel