TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2120087_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le chef du bureau de recrutement et de la promotion professionnelle du ministère de l'intérieur a refusé de l'admettre au concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui permettre de pouvoir repasser l'épreuve d'admission avec un aménagement de tiers-temps lors de la prochaine épreuve. Il soutient que : - il n'a pas pu bénéficier d'aménagements lors de l'épreuve orale d'admission du 26 mai 2021 au concours externe d'adjoint administratif principal de deuxième classe du ministère de l'intérieur pour les services localisés en région Ile-de-France organisé au titre de l'année 2021 ; - l'épreuve a duré 30 minutes et il n'a bénéficié d'aucune majoration ; - il lui a été demandé de compléter un tableau au format Excel avec des informations à rechercher dans un document PDF dans un délai de 15 minutes ; - il est atteint de dyspraxie neuro-spatiale accompagnée d'un syndrome de Marfan, ralentissant ses capacités à se repérer rapidement dans un document ; il n'a pas pu terminer cet exercice dans le temps imparti par le jury alors qu'il aurait dû bénéficier d'un tiers-temps ; - il a, par la suite, été déstabilisé ; - le principe d'égalité des chances entre les candidats valides et les candidats handicapés a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par M. B et dirigées seulement contre la décision le déclarant non admis au concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de l'intérieur pour les services localisés en région Ile-de-France organisé au titre de l'année 2021 et non la délibération du jury dans son ensemble, sont irrecevables. Par un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 20 octobre 2022, M. B, soutient que sa requête est dirigée non seulement contre la décision du 15 juin 2021, mais également contre la délibération du jury dans son ensemble. Par un courrier du 21 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par M. B et dirigées contre la délibération du jury du concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de l'intérieur pour les services localisés en région Ile-de-France organisé au titre de l'année 2021, enregistrée le 20 octobre 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, M. B a fait part de ses observations en réponse sur le moyen soulevé d'office susceptible de fonder le jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 6 avril 2000, a présenté sa candidature au concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de l'intérieur pour les services localisés en région Ile-de-France organisé au titre de l'année 2021. Après avoir été déclaré admissible, il a participé à l'épreuve orale d'admission le 26 mai 2021 à l'issue de laquelle il a été informé, par un courrier du 15 juin 2021, qu'il n'avait pas été déclaré admis. Par un courrier du 8 juillet 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021. Sur la recevabilité des conclusions de M. B : 2. D'une part, le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions sont indivisibles, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée. 3. En l'espèce, M. B demande l'annulation de ses résultats à l'épreuve d'admission au concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de l'intérieur pour les services localisés en région Ile-de-France organisé au titre de l'année 2021. Cette épreuve n'est pas détachable de la délibération prise par le jury de ce concours au vu de l'ensemble des résultats des épreuves d'admissibilité et d'admission qu'il a subie. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courrier l'informant sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, M. B a informé le tribunal que ses conclusions à fin d'annulation étaient dirigées contre la décision du 15 juin 2021 ainsi que la délibération prise par le jury du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de l'intérieur pour les services localisés en région Ile-de-France organisé au titre de l'année 2021. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette délibération au plus tard le 8 juillet 2021, date à laquelle il a formé son recours gracieux. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation dont M. B a saisi le tribunal 20 octobre 2022, ont été présentées après le délai raisonnable d'un an et sont tardives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022. Le rapporteur, G. C Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2120087_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel