TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2120101_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. B D demande au tribunal que le consulat de France à Madrid procède au renouvellement du passeport de son fils C D E et le délivre dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la mère de son fils avait initialement donné son autorisation au renouvellement du passeport de celui-ci ;
- le courriel du 9 août 2021 par lequel celle-ci conteste l'existence de cette autorisation est mensonger ;
- le consulat de France à Madrid ne pouvait se fonder sur un tel courriel ;
- l'attitude de l'administration préjudicie aux intérêts de son fils, à ceux de la mère de celui-ci ainsi qu'à ses intérêts propres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a sollicité le 9 août 2021 auprès des services du consulat général de France à Madrid le renouvellement du passeport de son fils mineur, C D E, né le 13 août 2011 à Murcie (Espagne). Par décision du 19 août 2021, le consul adjoint du consulat général de France à Madrid a sursis à la délivrance du passeport demandé. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". Aux termes de l'article 372-2 du même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. () ".
3. En application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement présenter une demande de passeport au nom de ses enfants mineurs, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur ces enfants et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent.
4. Il est constant, en l'espèce, que M. D exerce l'autorité parentale sur son fils C conjointement avec la mère de celui-ci, Mme A F E G, dont il est divorcé depuis le 22 juillet 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 9 août 2021 adressé au consulat général de France à Madrid, cette dernière a manifesté son désaccord à la délivrance du passeport sollicité au nom de leur fils par M. D. Eu égard à cet élément, et alors même que la mère de l'enfant avait, dans un courriel adressé au requérant le 31 mai 2021, autorisé ce dernier à présenter ladite demande de passeport, l'administration consulaire était fondée à surseoir à la délivrance de ce document dans l'attente d'un arrangement amiable entre les parents ou d'un règlement judiciaire de leur différend.
5. En second lieu, la circonstance que la décision litigieuse porterait préjudice à M. D, à son fils ou à la mère de celui-ci est par elle-même sans incidence sur la légalité de ladite décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à demander à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de procéder au renouvellement du passeport de son fils.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2120101/6-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2120101_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel