TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2120113_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2021, 23 mars 2022, et 31 juillet 2022, M. B A, représenté par Me De Abreu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision expresse de la ministre du travail du 21 juillet 2021, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formée contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 octobre 2020 rejetant la demande de licenciement présentée par la société Lagardère Paris Racing Ressources, par laquelle elle a autorisé son licenciement. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est illégale car entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'erreurs d'appréciation et d'une erreur de droit ; il occupe depuis 2012 la fonction de responsable de pôle et n'exerce plus de missions directement liées à la pratique d'une activité sportive ; il ne remplit donc pas les conditions posées par le code du travail et la convention collective nationale du sport ; il ne travaille plus régulièrement le dimanche depuis 12 ans ; - la ministre du travail a constaté, à tort, que son contrat de travail faisait mention de la dérogation relative au principe du travail le dimanche et de la possibilité pour le salarié de travailler le dimanche ; - la ministre du travail a commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur le contrat de travail correspondant à ses missions, et pour cause, aucun contrat de travail n'ayant été régularisé depuis 2012 ; - il s'est vu appliquer un forfait annuel en jours sans même que son employeur ne recueille son accord exprès, ni ne formalise le forfait par un avenant ou une convention individuelle de forfait ; or, l'autonomie induite par le forfait jour est contraire avec l'imposition de jours de présence dans l'entreprise ; - la procédure disciplinaire engagée avait un lien évident avec le mandat et ses fonctions représentatives ; il est victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale caractérisée ; - il a déclaré une maladie professionnelle selon un arrêt de travail du 5 janvier 2021, arrêt de travail qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 23 juillet 2021 ; en application de l'article L.1226-9 du code du travail, la société Lagardère Paris Racing ne pouvait procéder à son licenciement que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail ; la protection inhérente à l'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle ne prend fin qu'à compter de la visite médicale de reprise, et ce, même si le salarié a repris son activité dans l'entreprise. Or, au jour de son licenciement, son contrat de travail était toujours suspendu puisque ce dernier n'avait subi aucune visite médicale de reprise, celle-ci étant prévue seulement le 26 août 2021 ; - les griefs relatifs à des manquements dans la gestion administrative ne sont pas fondés et, en tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment graves pour venir justifier le licenciement d'un salarié ayant plus de 20 années d'ancienneté dans l'entreprise et dont la gestion administrative a toujours été saluée. Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2021, 10 mai 2022, 22 août 2022 et 2 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Lagardère Paris Racing Ressources, représentée par la SELARL Actance, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 11 et 28 janvier 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé. Une ordonnance du 20 décembre 2022 a fixé en dernier lieu la clôture d'instruction au 11 janvier 2023. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C , - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Duret, représentant la société Lagardère Paris Racing Ressources. Considérant ce qui suit : 1. La société Lagardere Paris Racing Ressources a sollicité, le 10 septembre 2020, de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. A, responsable du pôle forme/multisports, et détenant un mandat de membre titulaire au comité social et économique. Par une décision du 30 octobre 2020, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris (unité de contrôle Paris 16) a refusé de faire droit à cette demande d'autorisation. Saisie le 30 novembre 2020, par la société Lagardère Paris Racing Ressources, d'un recours hiérarchique formé contre cette décision de rejet, la ministre du travail a, par une décision du 21 juillet 2021, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A pour faute. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " la décision de l'inspecteur du travail est motivée ". 3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal. 4. En l'espèce, d'une part, la décision de la ministre du travail du 21 juillet 2021 vise les articles applicables du code du travail, notamment ses articles L. 2411-1 et suivants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la ministre a successivement procédé à l'examen de la matérialité des faits reprochés à M. A, de leur caractère fautif, de leur gravité et quant à l'existence d'un lien avec le mandat exercé par l'intéressé. À chacune de ces étapes de son examen, elle a exposé les motifs de fait qu'elle a pris en considération et a explicité son appréciation. À cet égard, la ministre a confirmé, implicitement mais nécessairement, l'analyse de l'inspectrice du travail concernant le 2ème grief relatif aux manquements reprochés à M. A dans le cadre de la gestion administrative. La ministre du travail a, en outre, indiqué qu'il n'existait pas de lien entre les mandats détenus par le salarié et la procédure engagée à son encontre. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant au requérant de comprendre, à sa seule lecture, les raisons pour lesquelles la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. A. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision prise par la ministre du travail serait entachée d'une insuffisance de motivation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.3132-12 du code du travail : " Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. ". L'article R. 3132-5 du même code prévoit que les activités récréatives, culturelles et sportives font partie des activés listées ouvrant droit à la dérogation et notamment les " Centres culturels, sportifs et récréatifs " pour les " activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet ". En outre, aux termes de l'article 5.1.4.2 de la convention collective nationale du sport : " Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives. Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4). ". Enfin, l'article L. 3132-25-4 du code du travail prévoit : " Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. () ". 6. M. A fait valoir qu'il occupe depuis 2012 la fonction de responsable de pôle, qui est un poste administratif, et qu'il n'exerce plus de mission directement liée à la pratique d'une activité sportive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avenant à son contrat relatif à sa rémunération datant de 2019, que certaines missions confiées à M. A impliquent une proximité avec les adhérents du Racing ainsi qu'un volet animation et encadrement des coaches sportifs en charge des cours dispensés aux adhérents. Le moyen tiré d'erreur de droit ou d'appréciation manque en fait. 7. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'aucun contrat de travail en cours ne mentionne l'obligation de travailler le dimanche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un avenant du 17 août 2008, conclu pour une durée déterminée du 17 novembre 2008 au 30 juin 2009, prévoit en son article 4 qu'" Il sera demandé à Ludovic A de travailler le week end et les jours fériés ". Cet avenant, qui a été exécuté continument pendant plus de treize ans nonobstant le caractère temporaire initialement annoncé, constituait ainsi le contrat de travail applicable à M. A, et ainsi le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation. 8. En quatrième lieu, M. A prétend que son contrat de travail prévoyait un forfait annuel en jour ce qui ferait obstacle à la possibilité de lui imposer de travailler le dimanche. Or, une convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction. Le moyen doit par suite être écarté. 9. En cinquième lieu, M. A allègue que sa situation personnelle et familiale s'opposerait à ce qu'il puisse travailler le dimanche. Il se prévaut, à cet égard, de ce qu'il est le père de deux enfants de 9 et 12 ans et de la circonstance que son épouse, mère des enfants, serait contrainte également de travailler le dimanche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse exerce une profession indépendante, et qu'aucune obligation de travailler le dimanche la concernant n'est démontrée. Le requérant n'apporte pas d'autre élément circonstancié permettant d'établir une atteinte à sa vie personnelle et familiale. Le moyen doit ainsi être écarté. 10. En sixième lieu, M. A prétend que l'administration a méconnu les articles L. 1226-7 à 9 du code du travail, qui prévoient que le contrat d'un salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu le temps de l'arrêt de travail et que son licenciement ne peut intervenir que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle. Toutefois, l'invocation de ces dispositions est inopérante contre une décision administrative d'autorisation de licenciement qui n'entraine pas par elle-même la rupture du contrat de travail. Le moyen doit également être écarté. 11. En septième lieu, l'article R. 2421-16 du code du travail prévoit que, saisis d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, " l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ". Il appartient ainsi à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, d'opérer un tel contrôle au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de leur décision. 12. M. A soutient que son licenciement est lié à l'exercice de ses fonctions syndicales et qu'il a subi un harcèlement. Aux termes mêmes de la décision attaquée, la ministre a, conformément aux dispositions citées au point précédent, vérifié que la demande d'autorisation de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat exercé par le requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été victime d'une discrimination à raison de ses mandats, la seule circonstance que la maladie dont est affecté M. A ait été considérée comme d'origine professionnelle ne permet pas de considérer qu'elle résulterait d'actes de harcèlement en lien avec le mandat de membre titulaire au comité social et économique. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si le licenciement est justifié au vu de l'ensemble des faits reprochés au salarié par son employeur mais seulement de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de la décision de l'inspecteur du travail et/ou du ministre du travail qui lui est déférée. Par suite, dès lors que la ministre du travail ne s'est pas fondée sur le moyen tiré de ce que la gestion administrative de son équipe n'était pas satisfaisante, M. A ne peut utilement soutenir que c'est à tort que sa gestion administrative vis-à-vis des collaborateurs a été mise en cause par son employeur. 14. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision de la ministre du travail en date du 21 juillet 2021 autorisant son licenciement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Surl'applicationdesdispositionsdel'articleL.761-1ducodedejustice administrative : 15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Lagardère Paris Racing Ressources, présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Lagardère Paris Racing Ressources présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Lagardere Paris Racing Ressources et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, La présidente, T. CV. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2120113_20230221
CAA7530 septembre 2024
DCA_23PA01730_20240930Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2023
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Référence
DTA_2120113_20230221
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