TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2120127_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 293 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable par l'administration, avec capitalisation de ces derniers, en réparation du préjudice subi selon elle en raison de la suppression, par la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2023, de l'exigence de qualification des maîtres de conférences par le Conseil national des universités pour se présenter aux concours de recrutement comme professeurs. Elle soutient que la responsabilité de l'Etat législateur est engagée, tant sur le fondement de la jurisprudence " Compagnie des produits laitiers La Fleurette ", pour rupture d'égalité devant les charges publiques, que sur celui de la jurisprudence " Gardedieu ", pour méconnaissance des engagements internationaux de la France, par la suppression, par la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2023, de l'exigence de qualification des maîtres de conférences par le Conseil national des universités pour se présenter aux concours de recrutement comme professeurs, à l'origine, pour elle qui avait obtenu cette qualification en février 2016, du fait de l'augmentation du nombre de candidats concurrents potentiels, d'un effondrement de ses chances d'être recrutée, soit d'une perte de chance de 90% qui lui donne droit à réparation, à ce taux, des divers préjudices découlant de son non-recrutement comme professeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour la requérante de présenter un intérêt lui donnant qualité pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 ; - le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et titulaire de l'habilitation à diriger des recherches, Mme B a été qualifiée aux fonctions de professeur des universités en février 2016 par le Conseil national des universités. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les divers préjudices résultant pour elle de la perte de chance, qu'elle estime à 90%, d'être recrutée comme professeur par une université induite par la suppression, par la loi du 24 décembre 2020 susvisée, de la condition tenant à une telle qualification des maîtres de conférences pour se présenter aux concours de recrutement comme professeur organisés par les universités. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'existence du préjudice : 2. Aux termes de l'article 42 du décret susvisé : " Les professeurs des universités sont recrutés :1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline () ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes : 1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches () ". Aux termes de l'article 43 du décret susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de qualification de la requête de même qu'à celle de l'adoption de la loi litigieuse : " Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ". Aux termes de l'article 45 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur à ces mêmes dates : " () La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification ". 3. En application des dispositions précitées, la validité de la qualification de Mme B par le Conseil national des universités en février 2016 expirait au 31 décembre 2020. Il résulte de l'instruction que la suppression, par la loi susvisée du 24 décembre 2020, de la condition de qualification des titulaires d'une habilitation à diriger les recherches pour se présenter aux concours de recrutement comme professeur et l'augmentation du nombre de candidats potentiels, concurrents de Mme B, qu'elle a induite, est intervenue quelques jours seulement avant l'expiration de la validité de la qualification de cette dernière. Il en résulte que cette suppression n'a ainsi pu faire perdre à cette dernière une chance sérieuse d'être recrutée, alors que cette qualification ne lui avait pas permis de l'être durant la période de plus de quatre ans et neuf mois durant laquelle elle était exigée. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'adoption de cette loi, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2120127_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel