TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2120129_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite du préfet de police de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résidant ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision, dont il a demandé en vain la communication des motifs le 28 juillet 2021, n'est pas motivée ; - la décision n'est pas fondée car il remplit toute les conditions de délivrance d'une carte de résident prévues par les dispositions du 2° de l'article 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il séjourne en France depuis 2015 sous couvert de titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.311-11 du même code, bénéficie de l'allocation adulte handicapé qui lui a été accordée en 2015, justifie d'une couverture maladie et du niveau de français exigé par l'article L.314-2 du même code par son titre d' " agent de sûreté et de sécurité " et qu'il est parfaitement intégré à la société française. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-camerounais ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publiquele rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 janvier 1987 au Cameroun dont il est un ressortissant, a demandé au préfet de police en octobre 2020 la délivrance d'une carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11 () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 3° D'une assurance maladie () ". 3. Le préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas le droit de M. A, qui justifie notamment séjourner en France depuis 2015 sous couvert de titres de séjour qui lui ont été délivrés sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui a été accordée en 2015, ainsi que d'une assurance maladie, à la délivrance d'une carte de résident. Il en résulte que son refus de lui accorder ce dernier est illégal et doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 4. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident d'une durée de dix ans soit délivrée au requérant, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de police versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2120129_20240228
Données disponibles
- Texte intégral