TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2120162_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la revalorisation rétroactive de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées à le rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le régime indemnitaire qui lui a été appliqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas en compte le niveau de responsabilité qui était le sien ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, qu'il n'a bénéficié ni d'une revalorisation de traitement lors de son avancement de grade ni de la clause de réexamen et d'autre part dès lors que cette décision méconnaît l'article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat ainsi que la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en place du RIFSEEP, dans la mesure où la revalorisation accordée à l'occasion de la clause de réexamen ne pouvait pas être forfaitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant n'a fait l'objet d'aucune inégalité de traitement dès lors qu'à l'occasion de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire du RIFSEEP il a bénéficié d'une augmentation de 37% par rapport à son régime indemnitaire antérieur et s'est vu alloué à compter d'avril 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, un montant indemnitaire annuel de 13 000 euros, soit un montant supérieur au socle indemnitaire de son groupe (groupe 1) fixé à 12 000 euros ; - conformément aux dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, il a bénéficié d'une revalorisation de son IFSE de 800 euros portant ainsi son montant indemnitaire annuel à 13 800 euros afin de tenir compte de son accession au grade de conservateur général du patrimoine ; - contrairement à ce que soutient le requérant, conformément aux dispositions en vigueur, il a bénéficié d'un réexamen de sa situation. A cet effet, il a bénéficié d'un abondement forfaire mensuel de 750 euros de son régime indemnitaire portant celui-ci à 14 550 euros à compter de décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, - le décret n° 2013-788 du 28 août 2013, - l'arrêté du 7 décembre 2017 pris pour application au corps des conservateurs du patrimoine, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, conservateur général du patrimoine, précédemment affecté à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense sur des fonctions de chargé de mission pour les opérateurs culturels, a été affecté, à compter du 15 avril 2016 au ministère de la défense pour exercer des fonctions de chef de la délégation des patrimoines culturels. Par une lettre du 7 mai 2021, il a formé un recours gracieux auprès de la ministre des armées afin de contester le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui a été attribué en tant que chef de la délégation des patrimoines culturels au ministère des armées. Toutefois, par une décision en date du 26 juillet 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, visé ci-dessus : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ().". L'article 2 du même décret dispose que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. (). L'article 3 de ce décret dispose que : " Le montant de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions/ 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent /3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". La circulaire du 5 décembre 2014 explicitant le décret précise que : " La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par un agent constitue la nouveauté majeure de ce nouveau dispositif indemnitaire. Le montant de l'IFSE fera ainsi l'objet d'un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d'encourager la prise de responsabilité mais également: / a minima, tous les quatre ans, en l'absence de changement de poste ou, pour les emplois fonctionnels, à l'issue de la première période de détachement () Si des gains indemnitaires son possibles, le principe de réexamen du montant de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique. Ce sont bien l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste qui doivent primer pour justifier cette éventuelle revalorisation () ". Par un arrêté du 7 décembre 2017 pris pour application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret du 20 mai 2014 précité, le montant minimal de l'IFSE est fixé à 4 600 euros pour un conservateur général du patrimoine. Ce même arrêté fixe le plafond de l'IFSE à 46 920 euros pour le groupe 1. 3. Les notes de gestion du secrétaire général du ministère de la culture, en date des 14 avril 2016 et 8 janvier 2021, relatives aux règles applicables pour les corps intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) définissent, pour les conservateurs du patrimoine un poste du groupe 1 comme correspondant, notamment, à un poste d'expert scientifique de haut-niveau (inspecteur du patrimoine), responsable d'administration centrale à forte sujétion (adjoint au sous-directeur au assimilé), directeur d'un musée national rattaché à un établissement public sur la liste, directeur régional des affaires culturelles (DRAC) d'une grande région. Ces circulaires prévoient par ailleurs un niveau " socle " pour l'IFSE, auquel un agent du ministère de la culture peut prétendre sauf insuffisance professionnelle. Ce niveau socle est fixé à 11 500 euros annuels pour le groupe. Enfin, elles prévoient une revalorisation de l'IFSE après deux ans d'activité, puis tous les quatre ans, avec un montant de la revalorisation compris entre 0 et 1 400 euros et un montant moyen fixé à 700 euros. Par des notes de gestion du secrétaire général pour l'administration de la ministre des armées en date des 21 février 2018 et 21 janvier 2020 relatives aux conditions de mise en œuvre du RIFSEEP, au profit des conservateurs du patrimoine du ministère des armées, le socle indemnitaire attribué aux conservateurs du patrimoine relevant du ministère des armées, affectés au groupe 1, a été fixé à 12 000 euros annuels et le montant de la valorisation des compétences a été fixée à un montant forfaitaire de 700 euros sans aucune modulation possible et la possibilité pour l'employeur, à titre exceptionnel, de ne pas majorer l'IFSE. 4. En premier lieu, d'une part, si M. B fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, il n'a pas été tenu compte de son avancement au grade de conservateur général du patrimoine et du réexamen de sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire du RIFSEEP le requérant s'est vu alloué à compter d'avril 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, un montant indemnitaire annuel de 13 000 euros, soit un montant supérieur au socle indemnitaire de son groupe (groupe 1) fixé à 12 000 euros, qu'il a bénéficié d'une revalorisation de son IFSE de 800 euros portant ainsi son montant indemnitaire annuel à 13 800 euros afin de tenir compte de son accession au grade de conservateur général du patrimoine avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2017 et qu'enfin, conformément aux dispositions en vigueur, il a bénéficié à l'occasion du réexamen de sa situation d'une majoration forfaitaire de 750 euros portant son régime indemnitaire à un montant de 14 550 euros à compter de décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. 5. D'autre part, ni le décret du 20 mai 2014 ni l'arrêté du 7 décembre 2017 ne fixent les modalités de revalorisation de l'IFSE à l'occasion de son réexamen périodique pour les agents qui ne changent pas de fonction. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le caractère forfaitaire de ce montant méconnaît les recommandations formulées dans la circulaire du 5 décembre 2014 des ministres chargés de la fonction publique et des finances est inopérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées ne pouvait pas opter pour une majoration forfaitaire lors du réexamen de sa situation sans aucune modulation pour l'ensemble des conservateurs du patrimoine relevant du ministère des armées et refuser pour ce motif de procéder, à cette occasion, à un rattrapage de son régime indemnitaire qu'il estime sous-évalué au regard du haut niveau de responsabilité de son poste de chef de la délégation des patrimoines culturels. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. B fait valoir que l'IFSE dont il bénéficie est anormalement basse tant au regard du haut niveau de responsabilité exercé en qualité de délégué des patrimoines culturels qui est le poste sommital de la filière culturelle du ministère des armées que par comparaison à la situation des conservateurs généraux du ministère des armées qui bénéficient d'un régime indemnitaire plus avantageux alors qu'ils exercent des responsabilités moins importantes. Toutefois, d'une part, les seules circonstances que la sous-direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, au sein de laquelle il exerçait ses fonctions, a sollicité en vain auprès de la secrétaire générale du ministère des armées une revalorisation conséquente de son régime indemnitaire au motif que ses fonctions seraient assimilables à celle d'un sous-directeur et que postérieurement à son départ son poste a été transformé en emploi fonctionnel, par un arrêté du 21 mars 2022, ne suffisent pas à démontrer le caractère anormalement bas de son régime indemnitaire au regard des fonctions exercées au sein de la direction culturelle du ministère des armées. D'autre part, si le requérant allègue que le directeur adjoint du musée de la marine bénéfice d'une IFSE de 2 000 euros mensuel et produit la capture d'écran d'un message qui lui aurait été adressé par l'adjoint au chef du service historique de la défense faisant état d'une IFSE mensuelle de 1 900 euros au bénéfice de ce dernier, ces seuls éléments, insuffisamment probants, ne permettent pas d'établir l'existence d'une inégalité de traitement à son encontre en matière de régime indemnitaire. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de M. B tendant à la revalorisation rétroactive de l'IFSE doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation du défendeur aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2120162/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2120162_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel