TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2120204_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 septembre 2021, 5 janvier et 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Veber, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, par laquelle la chambre d'appel de la Fédération française de Basket-Ball (FFBB) a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline en date du 26 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la FFBB une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en absence de notification des griefs retenus à son encontre ; - les instances fédérales n'étaient pas compétentes pour se prononcer sur le caractère abusif de la rupture de son contrat avec l'union sportive de la glacerie et de sa promesse d'embauche avec la société SBI dès lors que cela ressort de la seule compétence de la juridiction prud'homale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'exactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2021 et 29 août 2022, la FFBB, représentée par Me Douard, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à sa condamnation aux entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport, - le code du travail, - les règlements généraux de la fédération française de Basket-ball, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Me Jamet, représentant la Fédération française de Basket-Ball. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mai 2021, la commission fédérale de discipline de la Fédération française de Basket-Ball (ci-après FFBB) a infligé à Mme B A une interdiction d'exercice de la fonction de joueuse pour une durée de six semaines fermes assortie de six semaines avec sursis. Cette décision a été confirmée par la chambre d'appel de la FFBB par décision du 19 juillet 2021. Cette dernière décision a été contestée devant la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (ci-après CNOSF), laquelle, dans sa proposition de conciliation du 15 septembre 2021 a considéré que c'est à bon droit que la chambre d'appel de la FFBB avait sanctionné Mme A et a proposé de s'en tenir à la décision du 19 juillet 2021 de la chambre d'appel de la FFBB. Mme A s'est opposée à cette proposition de conciliation. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la décision de la chambre d'appel de la FFBB en date du 19 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail : " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. () ". Aux termes de l'article L. 1243-2 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. () ". Aux termes des articles 1-1-3 de l'annexe 1 du règlement disciplinaire général de la FFBB alors en vigueur: " Peut être sanctionnée toute personne physique et/ou morale mentionnée à l'article 2 () qui aura commis une faute contre l'honneur, la bienséance, la discipline sportive ou n'aura pas respecté la déontologie sportive à l'égard de la Fédération, d'un organisme fédéral, d'une association ou société sportive ou d'un licencié ". 3. Pour prononcer à l'encontre de Mme A une interdiction d'exercice de la fonction de joueuse pour une durée de six semaines fermes assortie de six semaines avec sursis, la chambre d'appel de la FFBB a estimé que " la conjecture des faits et des éléments présentés constitu(ai)ent un faisceau d'indices important laissant à penser que la rupture du contrat " joueur d'intérêt général " (JIG) de l'appelante résultait de la mise en place d'un procédé en contradiction avec la bienséance et la déontologie sportive lui permettant de contracter avec son ancien club à Voiron ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, licenciée de la FFBB depuis la saison 2003/2004, évoluait au sein du " pays voironnais basket club " (ci-après le PVCB) lors de la saison 2018/2019, que l'intéressée a signé, le 2 juillet 2019, avec l'union sportive de la glacerie (ci-après l'US " La Glacerie ") un contrat à durée déterminée spécifique de joueuse professionnelle avec mission d'intérêt général pour une durée de deux saisons sportives, soit 2019/2020 et 2020/2021. Mme A a informé son employeur le 12 mai 2020 de sa volonté de rompre de façon anticipée son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-2 du code du travail précité afin de suivre son conjoint à Voiron et elle a présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès de la société SBI en qualité d'assistante administrative dans cette même ville. Toutefois, par un courrier du 25 juin 2020, la société SBI a informé la requérante qu'en raison de la pandémie de Covid 19, elle ne souhaitait pas honorer cette promesse d'embauche. Dès le 4 juillet 2020, la presse locale a annoncé le retour de Mme A au sein du PVCB et un contrat " joueuse d'intérêt général " a été signé avec ce club le 28 juillet 2020 pour la période du 1er août 2020 au 20 juin 2022. Toutefois, les seules circonstances que la requérante a précédemment joué au sein du PVCB, qu'elle aurait indiqué dès février 2020 vouloir mettre un terme de façon anticipée à sa collaboration avec l'US " La Glacerie ", que les sociétés Super U, employeur de son conjoint, et la société SBI avec laquelle elle avait conclu une promesse d'embauche sont partenaires du PVCB, que la société SBI n'avait pas encore effectué de déclaration préalable d'embauche quand elle a rompu sa promesse d'embauche, qu'elle a produit tardivement le courrier faisant état de la rupture de cette promesse d'embauche et que la presse locale a fait état moins de deux semaines après la rupture de cette promesse d'embauche d'un projet de collaboration entre Mme A et le PVCB ne constituent pas des éléments suffisants pour établir que la requérante aurait eu un comportement en contradiction avec la déontologie et la bienséance sportive en produisant des faux documents qu'il s'agisse de la promesse d'embauche établie par la société SBI ou de la rupture de cette promesse d'embauche dès lors que la fraude doit être prouvée par celui qui s'en prévaut. Dans ces conditions, et alors que par un jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin n'a pas retenu le caractère abusif de la rupture du contrat entre Mme A et l'US " La Glacerie " en relevant notamment que la requérante était bien en possession d'une réelle promesse d'embauche, que la pandémie du Covid 19 avait déstabilisé les entreprises, et que la requérante avait engagé préalablement un projet de reconversion professionnelle cohérent avec un emploi d'assistante administrative, Mme A est fondée à soutenir, que la chambre d'appel de la FFBB a entaché sa décision d'erreur dans l'appréciation de l'exactitude matérielle des faits. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la chambre d'appel de la FFBB a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline en date du 26 mai 2021 prononçant à son encontre une interdiction d'exercice de la fonction de joueuse pour une durée de six semaines fermes assortie de six semaines avec sursis. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de la FFBB une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la FFBB tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ainsi que les dépens ne peuvent qu'être rejetées dès lors que cette dernière n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision de la chambre d'appel de la Fédération française de Basket-Ball du 19 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de la Fédération française de Basket-Ball une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de Basket-Ball tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Fédération française de Basketball. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2120204/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2120204_20230103