TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2120208_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me David sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle l'empêche de solliciter le relèvement de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-30-2 du code pénal, dès lors que, d'une part, son état de santé, et d'autre part, la durée de sa présence en France, interdisent le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - si le requérant a demandé son assignation à résidence afin de solliciter le relèvement de la peine d'interdiction de retour sur le territoire français à laquelle il était soumis, ce relèvement a été prononcé par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2022, si bien que les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu tout intérêt pratique ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. C ayant été relevé de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2022, les conclusions visant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'assignation à résidence ne peuvent plus donner lieu à aucune mesure d'exécution. Par suite, la requête est devenue sans objet. Le 18 avril 2023, M. C a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 23 avril 1964, est entré en France, selon ses déclarations, en 1999. Le 8 juin 2018, il a été condamné en appel par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à 10 ans de réclusion criminelle, pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes et agression sexuelle sur mineur de 15 ans commise en réunion, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par courrier du 30 juin 2021, reçu le 8 juillet suivant, il a demandé au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence. Une décision implicite de rejet est née le 8 septembre 2021. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. () ". 4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née le 8 septembre 2021 de refus d'assignation à résidence résiderait dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes d'assigner M. C à résidence. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 13 janvier 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la présente requête, la cour d'appel de Paris a relevé M. C de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 9 juin 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se trouve, postérieurement à cet arrêt du 13 janvier 2022, dans l'un des cas définis par l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus permettant le prononcé d'une assignation à résidence. Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'assignation à résidence opposée à M. C, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution, est devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. C. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me David. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2120208_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel