TA343ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA34 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2120211_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme E, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de deux mois à Mme C, pétitionnaire, pour régulariser le vice entachant les permis de construire délivrés les 22 septembre 2020, 19 janvier 2021 et 31 janvier 2023 par le maire de la commune de Rimont pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain sis au lieu-dit Terrac. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2023 et 5 janvier 2024, la commune de Rimont, représentée par le cabinet d'avocats Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a délivré un permis de construire modificatif n° 3 à Mme C qui a régularisé le vice fondé sur la méconnaissance de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 30 novembre et 19 décembre 2023, Mme F et M. D E, représentés par Me Chaboussou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rimont a délivré un permis de construire à Mme C tendant à la construction d'une maison individuelle de 58,20 m² sur un terrain situé au lieu-dit Terrac, ensemble la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux formé le 5 novembre 2020. 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 portant délivrance à Mme C d'un premier permis de construire modificatif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 portant délivrance à Mme C d'un deuxième permis de construire modificatif ; 4°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 portant délivrance à Mme C d'un troisième permis de construire modificatif ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Rimont à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire modificatif du 16 novembre 2023 est irrégulier ; - l'arrêté méconnait l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ; d'une part la hauteur maximale de 3 mètres en limite séparative n'est pas respectée ; d'autre part la construction méconnait la règle de prospect s'agissant de son implantation en retrait de la limite séparative. Par deux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Mme A C conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - le jugement avant dire-droit du 22 septembre 2023; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Marty, représentant la commune de Rimont. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme E, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de deux mois à Mme C, pétitionnaire, pour régulariser le vice entachant les permis de construire délivrés les 22 septembre 2020, 19 janvier 2021 et 31 janvier 2023 par le maire de la commune de Rimont pour la réalisation a réalisation d'une maison individuelle sur un terrain sis au lieu-dit Terrac. 2. A titre liminaire, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 3. Selon l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 4. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. S'agissant de la régularisation du vice relevé : 5. L'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. L'implantation en limites séparatives est admise pour les constructions dont la hauteur mesurée sur la limite séparative à l'égout du toit ne dépasse pas 3 mètres. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrage pour la sécurité publique) et des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes peuvent s'implanter en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. " 6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la notification du jugement avant dire droit du 22 septembre 2023, Mme C a déposé le 2 novembre 2023 une demande de permis de construire modificatif auprès des services de la commune de Rimont. Il résulte du dossier de permis, et notamment du plan de masse, pièce PCMI 02a, des plans de façade, PCMI 05b et 05c, que l'implantation de la maison s'agissant de sa façade Sud-Ouest qui présentait un léger décroché ne respectant pas la règle de recul posée à l'article UB7 est désormais implantée en limite séparative. Alors que l'article UB7 offre la possibilité de construction en limite séparative ou avec une marge de recul qu'il précise, la délivrance à Mme C de ce troisième permis de construire modificatif doit être regardée comme ayant permis de régulariser le vice constaté. S'agissant des moyens dirigés contre la mesure de régularisation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 b du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (..) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (..) ". La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif, et notamment de la notice explicative, PCMI04, que l'objet du permis est d'autoriser l'agrandissement de la maison permettant de l'étendre jusqu'à la limite séparative. Au sein du dossier, le plan de masse, PCMI02a, identifie l'agrandissement sollicitée jusqu'en limite séparative, le plan toiture, PCMI05a, identifie la toiture de cette extension, et les plans de façades, PCMI05b et PCMI 05c, permettent d'appréhender l'extension jusqu'en limite de propriété en sa façade sud-Ouest, précisant que l'agrandissement présentera une hauteur de 285 cm à l'égout du toit. Alors que le permis n'a pas pour objet de modifier le profil du terrain et ne nécessitait pas ainsi, la réalisation d'un plan de coupe, le service instructeur a pu, à l'aune de ce dossier, appréhender la modification sollicitée. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme fixe à 3 mètres à l'égout du toit la hauteur maximale des constructions en limite séparative. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif que, conformément à cette règle, l'agrandissement de la maison individuelle présente une hauteur de 2,85 mètres à l'égout du toit en limite de propriété. Si les requérants font valoir que cette mention est tronquée dès lors qu'elle n'est pas mesurée depuis le sol naturel avant travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, tant de l'extension en litige que de la construction dans son ensemble, ait été précédée de travaux de remblaiement ou de terrassement de nature à modifier la hauteur du sol naturel. En outre, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, en autorisant l'agrandissement de la maison avec une hauteur de 2,85 mètres à l'égout du toit depuis le sol naturel, le permis de construire modificatif n'a pas méconnu les dispositions de UB7. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020 portant permis de construire initial, du rejet opposé à leur recours gracieux ainsi que celle des arrêtés portant délivrance de permis de construire modificatifs. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rimont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme F E, à la commune de Rimont et à Mme A C. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure I. BLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2024. La greffière, B. Flaesch. 2
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DTA_2120211_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2120211_20240329
Données disponibles
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