TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2120214_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 25 octobre 2021, M. A C, représenté par Me de Smet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour un montant de 10 000 euros pour le mois d'octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré que son activité ne relevait pas du secteur 1 ouvrant droit à l'aide ; - il est éligible au bénéfice de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2021. Un mémoire présenté pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 28 octobre 2021 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-11 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application de l'article 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; () / II.- Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. () III. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () ". Aux termes de l'annexe 1 de ce décret dans sa version applicable au litige : " Artistes auteurs ". Aux termes de l'annexe 2 de ce décret : " Activités spécialisées de design ". 4. M. C soutient qu'il peut bénéficier d'une aide financière au titre du mois d'octobre 2020 dès lors qu'il exerce à titre principal une activité d'artiste-auteur mentionnée à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 modifié et qu'il a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020. Toutefois, son affiliation à la maison des artistes et les documents qu'il produit, à savoir quatre illustrations représentant des vues architecturales et des relevés bancaires, sont insuffisants pour démontrer que son activité principale au titre de l'année en litige relève d'une activité d'artiste-auteur alors qu'il ressort des pièces produites par l'administration que le requérant a déclaré exercer une activité de graphiste au titre de l'année 2020 et que les factures produites pour des prestations de conception graphique relèvent davantage des activités spécialisées de design mentionné à l'annexe 2 qui comprend les activités de concepteurs graphiques. En outre, M. C n'établit pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% sur les périodes définies au II de l'article 3-11 du décret du 30 mars 2020 modifié précité. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que l'activité principale de M. C ne relevait pas d'un secteur mentionné à l'annexe 1 de ce décret et que le requérant n'avait pas droit à l'aide sollicitée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2120214_20240123
Données disponibles
- Texte intégral