TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2120218_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité dans le cadre d'un entretien ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'OFII s'étant estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ; le refus est fondé sur le seul motif tiré de ce que sa demande d'asile est enregistrée en procédure de réexamen ; son état de santé et sa vulnérabilité n'ont pas été pris en considération ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, l'OFII ne justifiant pas des motifs pour lesquels le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été totalement refusé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1991 a introduit une demande d'asile le 20 août 2021. Par une décision du 23 août 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 20 septembre 2021, il a formé un recours administratif préalable contre cette décision. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 août 2021. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021, intervenue en cours d'instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 août 2021, M. A a bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité et qu'il n'a alors pas attiré l'attention de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité doit être écarté. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : /()/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé, l'OFII a considéré qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil ont été totalement refusées à M. A et il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pouvait en bénéficier partiellement. Par suite le moyen tiré d'erreur de droit que l'OFII a commise en ne faisant pas au moins partiellement droit à sa demande doit être écarté. 10. En dernier lieu, en se bornant à produire des attestations médicales peu circonstanciées, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller. Mme Arnaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2120218_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel