TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2120237_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, la SARL Centre Relaxation Soins Chiropractiques, représentée par Me Planchat, demande au tribunal de : 1°) prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 16 août 2021 par la responsable du service des impôts des entreprises Paris 8ème Rome Madeleine ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, faute de notification régulière, au cabinet de son conseil auquel elle a élu domicile par son courrier du 12 mars 2021 adressé à l'administration, d'une décision de l'administration sur sa réclamation, la suspension de l'exigibilité de l'imposition n'avait pas pris fin à la date de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Me Planchat, représentant la SARL Centre Relaxation Soins Chiropractiques. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL Centre Relaxation Soins Chiropractiques demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 16 août 2021 par la responsable du service des impôts des entreprises Paris 8ème Rome Madeleine. 2. Aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". 3. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prétend l'administration, par courrier en date du 12 mars 2021, reçu par cette dernière le 16 suivant, la requérante a élu domicile au cabinet de son conseil. Il en résulte que les actes de la procédure contentieuse dont cette réclamation relève devaient être expédiés à l'adresse de ce dernier. L'administration n'est donc pas fondée à se prévaloir de la notification de sa décision de rejet de la réclamation présentée par la requérante par courrier du 20 avril 2021 au siège de la société, le pli la contenant n'ayant pas été retiré par cette dernière, mais retourné à l'expéditeur. La requérante est donc fondée à soutenir qu'à la date de l'avis à tiers détenteur en litige, aucune décision définitive de l'administration sur sa réclamation, mettant fin à la suspension de l'exigibilité de sa créance en application des dispositions précitées, ne pouvait lui être opposée. Il en résulte que l'imposition sur laquelle portait l'avis à tiers détenteur litigieux n'étant pas exigible, il n'avait pu légalement être émis. Il en résulte qu'il doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'avis à tiers détenteur émis le 16 août 2021 par la responsable du service des impôts des entreprises Paris 8ème Rome Madeleine est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Centre Relaxation Soins Chiropractiques une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Centre Relaxation Soins Chiropractiques et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2120237 /1-1
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TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2120237_20241119