TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2120249_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. B E, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 17 mai 2011 au 16 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entré en France en 1993 et non en 2006 ; - il méconnait l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien, le préfet de police ne pouvait lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public, dès lors que le renouvellement est de droit ; -il ne peut faire l'objet d'une expulsion, sa vie privée et familiale étant en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés et qu'il a pu à bon droit lui délivrer un certificat de résidence d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M B E, ressortissant algérien né le 23 mars 1967 à Ighil Ali Akbou a fait l'objet le 29 juillet 2021 d'un retrait de son certificat de résidence algérien valable du 17 mai 2011 au 16 mai 2021. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du 9ème bureau à la délégation de l'immigration de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées.". 4. M. E fait valoir que le préfet de police ne pouvait lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans au motif que les stipulations de l'accord franco-algérien précitées n'ont prévu aucune restriction au renouvellement du certificat de résidence tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêté attaqué que le préfet de police ait entendu lui refuser implicitement ou explicitement le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans mais qu'il s'est borné à retirer le titre de dix ans dont il avait bénéficié. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté comme tel. 5. En troisième lieu, la circonstance que M. E ne pourrait faire l'objet d'une décision d'expulsion est sans incidence sur le présent litige, dans lequel le requérant a demandé l'annulation de la décision de retrait de son certificat de résidence de dix ans. 6. En dernier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne une date erronée d'entrée sur le territoire national, aussi regrettable que ce soit, doit être regardée comme une erreur matérielle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, S. ALa présidente, S.Vidal La greffière, S .Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2120249/1-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2120249_20221130
CAA753 octobre 2024
DCA_23PA00403_20241003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2120249_20221130
Données disponibles
- Texte intégral