TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2120261_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2022, la société par actions simplifiée financière M. A B, représentée par Me Berger puis Me Fonlupt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement de la créance résultant d'un report en arrière de déficit pour un montant de 333 333 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors qu'aucune réclamation ne lui a été adressée, en méconnaissance de la doctrine fiscale enregistrée sous le numéro BOI-IS-DEF-20-20 ; - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré, pour rejeter sa demande, qu'un dividende d'un montant de 3 997 761 euros avait été distribué à ses actionnaires au titre du bénéfice de l'exercice clôturé au 31 octobre 2019, et que ce montant devait être imputé sur le bénéfice de cet exercice en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le ramenant à 0 euros ; - l'administration fiscale a fait une mauvaise application des rescrits fiscaux n° 2010/65, 2010/66 et 2010/68. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison du dépôt tardif de la déclaration rectificative le 27 septembre 2021 ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, conseiller, - et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) financière M. A B a sollicité le 29 janvier 2021 le remboursement de la créance née du report en arrière du déficit réalisé au titre de l'exercice 2020 pour un montant de 333 333 euros. Par une décision du 23 juillet 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SAS financière M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement de la créance de report en arrière de déficit d'un montant de 333 333 euros. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant (). / II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. " Aux termes de l'article 223 du même code : " 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié. / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220. " Aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificatives : " I.-Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice. / L'option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue. / Le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l'article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I. / Pour l'application des trois premiers alinéas, les bénéfices d'imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière. / Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel cette même option est exercée. / La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. " 3. L'administration soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que la société requérante aurait exercé tardivement son droit à solliciter un remboursement au titre du déficit constaté au titre de l'exercice clôturé le 31 octobre 2020. Elle fait valoir que si la requérante a déposé le 3 février 2021, soit dans les délais légaux, une première déclaration dans laquelle elle exerçait l'option de report en arrière du déficit de l'exercice clôturé le 31 octobre 2020 sur le bénéfice de l'exercice clôturé le 31 octobre 2019, elle est réputée avoir déclaré et exercé cette option le 27 septembre 2021, date à laquelle elle a déposé une déclaration rectificative, dans laquelle elle déclare un déficit reporté en arrière de 1 974 324 euros, contre 1 000 000 d'euros dans sa déclaration initiale Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration du 27 septembre 2021, la société requérante n'a pas exercé son droit à reporter en arrière ses déficits de l'exercice clôturé le 31 octobre 2020, qu'elle avait déjà exercé, ainsi que l'administration le reconnaît dans ses écritures en défense, dans sa déclaration déposée dans les délais légaux de droit commun le 3 février 2021, mais qu'elle s'est bornée à rectifier le montant du déficit reporté en arrière. En tout état de cause, il résulte des dispositions combinées des articles 220 et 223 du code des impôts et de l'article 1er de la loi du 19 juillet 2021 que la société requérante disposait d'un délai légal exceptionnellement prolongé au 30 septembre 2021 pour déposer sa déclaration. Par suite, la requête de la SAS financière M. A B est recevable. Sur la demande de remboursement de la créance de report en arrière de déficit d'un montant de 333 333 euros : 4. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant (). " Aux termes de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au même code : " Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : / 1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ; / 1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ; / 2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ; / 3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur le bénéfice de l'exercice précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts. " Il résulte de ces dispositions que les distributions effectuées par prélèvement sur un bénéfice doivent être déduites de celui-ci pour le calcul de la fraction non distribuée du bénéfice prise en compte pour fixer la limite dans laquelle un déficit peut être considéré comme une charge déductible en cas de demande de report en arrière de déficit. 5. Pour remettre en cause la créance de 333 333 euros, qui correspond à l'imputation du déficit de l'exercice clôturé le 31 octobre 2020 au bénéfice de l'exercice clôturé le 31 octobre 2019, à hauteur de 1 974 324 euros plafonnés à un million d'euros, dont la SAS financière M. A B sollicite le remboursement en application des dispositions précitées du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration fiscale soutient que des dividendes à hauteur d'un montant de 3 997 761 euros ont été distribués au titre de l'exercice clôturé le 31 octobre 2019 et que ce montant doit être imputé au montant du bénéfice de cet exercice accueillant le report en arrière. Toutefois, d'une part, il résulte des termes de la première résolution de l'assemblée générale de la société requérante, en date du 20 décembre 2019, que le dividende de 3 997 761 euros reversé, à titre exceptionnel, aux actionnaires n'a pas été prélevé sur le bénéfice réalisé lors de l'exercice clôturé le 30 octobre 2019 mais sur le compte " autres réserves " de la société sans rapport avec le bénéfice réalisé cet exercice. D'autre part, il résulte de cette même résolution et des première et troisième résolutions de l'assemblée générale de cette même société du 4 avril 2020 qu'aucun dividende n'a été versé aux actionnaires à l'issue de l'exercice clos le 31 octobre 2019. Par suite, le report en arrière du résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 octobre 2020 pouvait être imputé sur l'intégralité du bénéfice réalisé lors de l'exercice clos le 31 octobre 2019, du montant duquel aucun revenu distribué n'avait à être soustrait. C'est par suite à tort et en méconnaissance des dispositions précitées des articles 220 et 223 du code général des impôts et 46 quater-0 S de l'annexe III au même code que l'administration fiscale a refusé de rembourser à la SAS financière M. A B la créance de report en arrière de déficit d'un montant de 333 333 euros. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'administration fiscale doit rembourser à la SAS financière M. A B la créance de report en arrière de déficit d'un montant de 333 333 euros sur l'impôt sur les sociétés de l'année 2019. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS financière M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat remboursera à la SAS financière M. A B une créance de report en arrière de déficit d'un montant de 333 333 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SAS financière M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée financière M. A B et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Lahary, conseiller M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2120261_20220708
Données disponibles
- Texte intégral