TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2120291_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 18 mai 2022, la société anonyme Aviva Vie, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bâtiment sis au 39 avenue Pierre Mendès-France, Paris (13ème) à hauteur de 14 144 euros, ainsi que la réduction de ces impositions à due concurrence au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. La société Aviva Vie soutient que les surfaces correspondant au restaurant interentreprise et à la cafétéria doivent être imposées sur le fondement du 3e alinéa de l'article 324Z de l'annexe III du CGI en tant qu'annexe des locaux affectés aux bureaux, pour un coefficient de 0,5. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les impositions litigieuses ont régulièrement été mises à la charge de la société Aviva Vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Aviva Vie est propriétaire d'un immeuble situé au 30 avenue Pierre Mendès-France à Paris (13ème), achevé après 2017, utilisé pour des bureaux sur sept étages et pour des boutiques en rez-de-chaussée. Par une réclamation du 10 mai 2021, elle a demandé la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par une décision du 28 juillet 2021, l'administration a partiellement fait droit à sa demande. La société Aviva Vie demande dans la présente instance la décharge de ces cotisations au titre de l'année 2020 à hauteur de 14 144 euros. 2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1498 dudit code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. " 3. Aux termes de l'article 423 Z de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa./ La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur./ Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. " Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : () 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; () 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans () un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant () " 4. La société Aviva soutient que les locaux affectés au restaurant interentreprise et à la cafétéria ne relèvent pas d'une utilisation distincte mais d'une annexe des bureaux avec une valeur d'utilisation réduite justifiant un coefficient de 0,5. Cependant il ne résulte pas de l'instruction que les activités de restauration auraient une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'activité de bureaux. 5. Par ailleurs, si la requérante soutient que le classement " MAG 4 " au sens de l'article 310Q de l'annexe II du code général des impôts pris pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du même code, correspondant aux " magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500m²) est dénué de pertinence dès lors que le restaurant interentreprise et la cafétéria n'ont pas de fonds de commerce, leur clientèle étant uniquement constituée des employés travaillant dans l'immeuble et dans les entreprises ayant signé la convention d'adhésion au restaurant interentreprise, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la détermination des catégories pour l'application de l'article 1498 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Aviva Vie n'est pas fondée à demander la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par conséquent, les autres conclusions, incluant celles présentées au titre des frais liés au litige doivent, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Aviva Vie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aviva Vie et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Y. COZ La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2120291_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel