TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2120315_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoires, enregistrés les 21 janvier et 25 aout 2021 et 10 août 2022 M. et Mme B A, représentés par Me Dupas et Me Bastide, demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l' impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 2015 à 2017, avec remboursement des frais éventuellement exposés pour constituer des garanties, et de mettre à la charge de l' Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la requête est recevable ; -un délai de 6 ans existant entre la date d'attribution des stocks options sur titres et celle de leur cession, il doit bénéficier des taux de 18% prévus par l'article 200 A 6° du code général des impôts, le délai de deux ans invoqué par l'administration n'étant pas prévu par cet article et par l'article 163 bis C du même code ; -ils se prévalent des rapports du député Besson et du sénateur Marini ; - le service ne peut opposer sa propre doctrine au contribuable. Par mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2021 et 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de l'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir en dernier lieu que les moyens de la requête, recevable, ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. - les observations de Me Barbacova, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge des années 2015 à 2017. Sur les conclusions à fin de décharge 2. Aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable concernant les stock-options : "I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. ". Aux termes de l'article 163 C du même code alors en vigueur : " I. L'avantage défini à l'article 80 Bis est imposé lors de la cession des titres dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option ".Enfin aux termes de l'article 200 A du code général des impôts alors applicable: " 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 € et de 41 % au-delà. / Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. / Ces taux sont réduits respectivement à 18 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C ". 3 Il résulte de l'instruction que M. A les 20 novembre et 10 septembre 2008, 20 novembre 2009, et 19 novembre 2010, 13 juin et 14 novembre 2011, s'est vu attribuer des stock-options par le groupe Rockwell Collins qu'il a cédés plus de six ans après, entre mai 2015 et aout 2017, la date de cession correspondant à la date de la levée d' option, sans respecter le délai d' indisponibilité de deux ans. 4. Si les requérants soutiennent que ce délai ne leur est pas applicable, il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 200 A, que ne contredisent pas les extraits des rapports du député Besson et du sénateur Marini des 12 janvier 2001 et 4 octobre 2000 à leur commission des finances qu'ils produisent, que ce moyen manque en fait. Par suite, en taxant les stock- option au taux de 30%, au lieu des 18% réclamés par les contribuables, dans la mesure où les titres n'avaient pas été indisponibles pendant deux ans, le service a fait une exacte application des dispositions combinées des articles cités au point 2. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse du service aux observations du contribuable du 25 octobre 2019, que le redressement litigieux est fondé sur les articles cités point 2, et non comme il est soutenu par M. et Mme A, sur la doctrine administrative. Par suite, ce moyen sera écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 à 2017, avec remboursement des frais éventuellement exposés pour constituer des garanties. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives à l'article L761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023. Le greffier, S. Sangaré
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2120315_20230918
CAA314 décembre 2025
DCA_23TL02666_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2120315_20230918
Données disponibles
- Texte intégral