TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2120346_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 19 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Krief, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 965 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à actualiser au jour de l'audience, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % soit 1080 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 15 juin 2017 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. C a été relogé le 13 septembre 2022 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 25 mai 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement du 13 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne lui a pas proposé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 15 décembre 2017. M. C a été relogé le 13 septembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 3. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 13 septembre 2022, date du relogement de M. C par l'Etat, ce dernier a loué, dans le secteur privé, une chambre d'une superficie de 9 m2, située au 7e étage sans ascenseur. M. C établit, par la production d'un certificat médical d'un rhumatologue du 22 octobre 2019, qu'il " souffre d'une affection rhumatismale, douloureuse et invalidante de ses deux genoux rendant pénibles et difficiles la montée et la descente des escaliers " et que par suite son logement situé au 7e étage sans ascenseur est inadapté à son état de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 660 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros à Me Krief, avocat de M. C, sous réserve que Me Krief renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 660 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Krief, avocat de M. C une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kief renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Krief. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Mme B La greffière Mme A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2120346/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2120346_20221125