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TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2120386_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2100386 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2021, 21 septembre 2021 et 14 mars 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il sera assujetti au titre des années ultérieures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a été présentée moins de deux mois après la réception, le 1er décembre 2020, de la décision rejetant sa réclamation ; - la décision du 20 novembre 2020 rejetant sa réclamation ne satisfait pas aux exigences de motivation ; - les besoins de réparation de la toiture et de la charpente justifient l'application d'un coefficient d'entretien de 0,90 ; - la surface pondérée totale retenue par l'administration est erronée ; son évaluation, à partir de chiffres provenant d'un document non daté et sans auteur comportant des annotations manuscrites corrigeant la surface pondérée, est irrégulière ; la surface de la cave est de 48 mètres carrés et non de 84 mètres carrés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021 et 21 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'est pas recevable à demander la réduction de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation qui n'ont pas été mises en recouvrement ; seules les conclusions de plein contentieux tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 sont recevables ; - le moyen, tiré de ce que le coefficient d'entretien de la construction devrait être réduit à 0,90, n'est pas fondé ; - le moyen, tiré de l'inexacte évaluation de la surface pondérée de la maison, n'est pas fondé ; celle-ci a été correctement calculée à hauteur de 373 mètres carrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune d'Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne), à raison d'une maison d'habitation située 1, place de l'Eglise, dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune. Il doit être regardé comme demandant la réduction de ces impositions et des impositions auxquelles il sera assujetti au titre des années ultérieures. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la réduction des impositions futures : 2. Le juge de l'impôt ne peut être saisi que d'une imposition mise en recouvrement et qui a fait l'objet d'une réclamation préalable devant l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la décharge des cotisations futures de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions au titre des années 2018, 2019 et 2020 : 3. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. ". 4. S'il est vrai que, comme le reconnaît d'ailleurs l'administration, la décision du 20 novembre 2020 rejetant la réclamation de M. C est entachée d'un défaut de motivation, cette circonstance est cependant sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées et a pour seul effet de priver l'administration et, après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". En vertu des dispositions combinées de l'article 1496 du même code et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l'annexe III à ce code, pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation, la surface pondérée est affectée d'un correctif d'ensemble, destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de l'immeuble, d'autre part, de sa situation. Aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation : coefficient 1,20 ; Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations : coefficient 1,10 ; Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité : coefficient : 1 ; Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées : coefficient 0,90 ; Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : coefficient 0,80 ". Pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction. Enfin il résulte des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du devis et de la facture établis le 30 octobre et le 18 décembre 2019 par l'entreprise " Jessy Renov' " pour des montants respectifs de 29 690 euros et 12 000 euros, portant sur des travaux de réparation de toiture et de charpente, dont une partie restait à réaliser en 2021 en raison de la crise sanitaire, comprenant notamment le remplacement des tuiles sur une surface de 200 mètres carrés, le renforcement de la poutre faîtière et le remplacement de chevrons représentant 385 mètres linéaires, qu'aux 1er janvier 2018, 2019 et 2020, les besoins de réparation de la construction en cause justifiaient un coefficient d'entretien de 0,90, correspondant à une " construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées " et non de 1,20. 7. En troisième lieu, si, dans le dernier état de ses écritures, le requérant conteste la surface pondérée totale de 373 mètres carrés retenue par l'administration en soutenant que la surface de la cave est de 48 mètres carrés et non de 84 mètres carrés, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen correspondant ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, pour répondre à la contestation de la surface pondérée de 373 mètres carrés mentionnée dans la fiche d'évaluation produite par le requérant, l'administration a produit la copie d'un état descriptif de la maison en cause, établi par le centre des impôts fonciers de Colomiers. La circonstance que des annotations manuscrites détaillant le calcul de la surface pondérée ont été portées sur ce document ne saurait être de nature à affecter la régularité de l'évaluation de cette surface. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander que la base des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 soit réduite à concurrence de la somme correspondant à l'application d'un coefficient d'entretien de 0,90. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Le requérant, qui ne produit aucun justificatif de la somme de 1 000 euros qu'il demande, n'établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La base des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 est réduite à concurrence de la somme correspondant à l'application d'un coefficient d'entretien de 0,90. Article 2 : M. C est déchargé de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 et celles qui résultent de l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. BLe greffier, Signé : F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki fb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2120386_20220718