TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2120388_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2017. Il soutient que : - les arriérés de pension versés en 2017 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) à hauteur de 145 107 euros sont imposables dans leur intégralité à l'impôt sur le revenu de l'année 2017 selon le système du quotient ; - le versement en 2017 de ces revenus exceptionnels résulte d'une carence de la CIPAV ; - les rémunérations versées pour des prestations de soutien scolaire dispensées à proximité de son domicile sont éligibles à la réduction d'impôt en vertu de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2017 à l'issue duquel le service a remis en cause le montant des revenus déclarés pour le bénéfice du système du quotient, ainsi que le crédit d'impôt admis pour l'emploi d'un salarié à domicile. Il demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017. Sur la demande tendant au bénéfice du système du quotient : 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes du II de l'article 163-0-A du même code : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en 2017, la CIPAV a versé à M. B la somme de 145 107 euros correspondant d'une part, à un arriéré de pensions au titre des années 2010 à 2016, et d'autre part, aux pensions de l'année 2017, pour un montant mensuel de 1 659 euros net imposable. Pour remettre en cause le montant porté par l'intéressé sur sa déclaration de revenus de l'année 2017, le service a considéré que seuls les montants des pensions correspondant à la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2016, évalués à 124 425 euros, présentaient le caractère de revenus exceptionnels ou différés, susceptibles d'être imposés selon le système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. M. B, qui a accepté les rehaussements figurant dans la proposition de rectification du 23 octobre 2019 par le biais de son expert-comptable, se borne à se prévaloir de ce que l'attestation fournie par la caisse n'opérait pas une telle distinction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice du système du quotient à raison des sommes correspondant à la fraction des pensions perçues au titre de l'année 2017, évaluée à 20 682 euros. Sur la demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt : 4. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; () 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité, au titre de l'année 2017, le bénéfice de l'avantage fiscal institué par l'article 199 sexdecies du code général des impôts pour un montant de 1 375 euros correspondant à l'emploi d'une salariée pour des prestations de soutien scolaire. Il est toutefois constant que ces prestations, bien que justifiées par le requérant, n'ont pas été réalisées au domicile du contribuable. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le crédit d'impôt correspondant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023, Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2120388_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel