TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2120393_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre et 9 novembre 2021, 28 janvier et 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Guiorguieff, demande au tribunal d'annuler la délibération 2021 DAE 148-1 du conseil de Paris par laquelle la convention d'occupation du domaine public qu'il avait signée le 18 avril 1985 pour un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble dit " C ", 19, rue des Frigos, dans le 13ème arrondissement de Paris, a été résiliée pour faute. Il soutient que : - il n'a pas commis de faute justifiant la résiliation de la convention d'occupation dont il est titulaire, dès lors que la redevance demandée est excessive au regard de l'état des locaux ; que ces locaux sont insalubres en raison de l'absence d'intervention et de travaux par les propriétaires successifs, en dernier lieu la ville de Paris ; il aurait dû bénéficier d'un abattement de 50 % sur la redevance demandée en raison de la présence, dans les locaux qu'il occupe, d'un " volume noir " ; en outre, il a réalisé à ses frais des aménagements et investissements dans les lieux, qui doivent être portés à son crédit ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle vise la privatisation du lieu ; - elle méconnaît l'histoire et la richesse artistique et humaine du lieu occupé ; - la saisie de ses revenus le place dans une situation de précarité matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Guiorguieff, représentant M. A, et de M. D, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 avril 1985, la société Sogamen, détentrice de droits d'occupation conférés par une convention conclue, le 6 mars 1985, avec la SNCF, propriétaire des lieux, a signé une convention d'occupation du domaine avec la société Scenexpo, représentée par son gérant, M. B A, pour un local de 171 m² situé au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'entrepôt sis 91, quai de la Gare, dans le 13ème arrondissement de Paris, afin d'y mener une activité de " décoration et préparation aux spectacles ". Cette convention, prenant effet le 1er mai 1985 pour une durée d'un an, était renouvelable d'année en année par tacite reconduction. La société Scenexpo ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 1996, M. A a continué à occuper les lieux. Par acte de vente du 5 août 2003, le conseil de Paris a décidé l'acquisition de l'ensemble immobilier sis 19, rue des Frigos, anciennement 91, quai de la Gare, appartenant au domaine de Réseau ferré de France, au sein duquel se trouvent les locaux occupés par M. A. Les conventions d'occupation du domaine public existantes ont été reprises par la ville de Paris lors du transfert de propriété. Faute pour M. A de s'être acquitté des sommes réclamées au titre de la redevance due pour l'occupation de ces locaux, le conseil de Paris, par délibération 2021 DAE 148-1 adoptée lors de sa séance des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021, a résilié pour faute la convention d'occupation temporaire du 18 avril 1985 dont M. A était titulaire. Cette décision a été notifiée par huissier à l'intéressé le 26 juillet 2021. M. A demande l'annulation de cette décision de résiliation. Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. 3. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. 4. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. 5. Eu égard au cadre juridique applicable au litige tel qu'exposé précédemment, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil de Paris a décidé de résilier la convention d'occupation du domaine public qui lui avait été consentie doivent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles. Sur les conclusions du requérant tendant à la reprise de relations contractuelles : 6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / (). ". Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ". Aux termes de l'article L. 2125-1 de ce code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. / (). ". 7. Aux termes de l'article 8 " Durée et résiliation " de la convention du 18 avril 1985 en litige : " La présente convention est faite pour une période qui commencera à courir le 1er mai 1985 et se terminera le 30 avril 1986. Elle sera renouvelable, d'année en année, par tacite reconduction. / Toutefois, nonobstant les conditions de durée ainsi fixées, et en raison de la précarité inhérente aux occupations du domaine public, la SOGAMEN se réserve, sans que le permissionnaire puisse prétendre au paiement d'une indemnité de quelque nature que ce soit, le droit de retirer ladite autorisation à toute époque, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis : / () c ) de huit jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée restée infructueuse, sans qu'il soit besoin d'une formalité judiciaire et sans préjudice des recours de la SOGAMEN pour obtenir le paiement des sommes dues, faute par le permissionnaire de payer le montant des redevances, impôts et charges à l'une des échéances prévues ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " La mise à disposition objet des présentes est consentie et acceptée moyennant une redevance mensuelle hors taxes de 4 300 francs. / () La redevance ci-dessus sera révisée annuellement par indexation sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. () ". Aux termes de l'article 16 de cette convention : " L'inexécution d'une seule des clauses de la présente convention qui sont toutes de rigueur entraînera la résiliation immédiate du contrat si bon semble à la société SOGAMEN. ". 8. Il résulte de l'instruction que M. A a signé le 18 avril 1985, avec la société Sogamen, détentrice de droits d'occupation conférés par une convention conclue, le 6 mars 1985, avec la SNCF, propriétaire des lieux, une convention d'occupation du domaine, entrée en vigueur le 1er mai 1985, pour un local de 171 m² situé au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'entrepôt sis 19, rue des Frigos, anciennement 91, quai de la Gare, dans le 13ème arrondissement de Paris, donnant lieu au paiement d'une redevance fixée en l'espèce à 4 300 francs hors taxes par mois, sous réserve du mécanisme de révision. Cette convention d'occupation temporaire du domaine public a été reprise par la ville de Paris lors du rachat de l'immeuble en 2003. Elle présente un caractère précaire et révocable en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a, depuis 2011, accumulé des impayés de redevance montant, au 4 novembre 2020, date à laquelle la ville de Paris l'a mis en demeure de payer ces arriérés, à la somme de 164 080 euros. Cette situation est de nature à fonder régulièrement une décision de résiliation, en application des stipulations mentionnées au point 7, dès lors qu'elle s'assimile à l'inexécution, par le pétitionnaire, d'une des clauses de la convention, au sens de l'article 16 précité de cette convention. M. A fait valoir que le loyer demandé est trop élevé au regard de l'état des locaux occupés, qui sont insalubres, qu'il devrait bénéficier d'un abattement au titre de la présence d'un " volume noir ", que la ville de Paris n'a pas donné suite à ses demandes de travaux, et qu'il a lui-même réalisé des investissements et travaux dans les locaux, qui doivent être portés à son crédit. Toutefois, le montant de la redevance résulte de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties. Par suite, M. A, qui ne conteste pas ne pas s'être acquitté des redevances d'occupation dues au titre de la convention litigieuse à compter de 2011, ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances pour contester le bien-fondé de la décision de résiliation prise par le conseil de Paris. 10. En deuxième lieu, M. A n'établit pas le détournement de pouvoir allégué. 11. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la saisie de ses revenus le place dans une situation d'impécuniosité, et que la décision attaquée méconnaît l'histoire et la richesse artistique et humaine du lieu occupé, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision de résiliation de la convention d'occupation du domaine public en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la mesure de résiliation pour faute prise par le conseil de Paris, et à solliciter la reprise des relations contractuelles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2120393_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2120393_20230530
Données disponibles
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