TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2120401_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. B D E, représenté par Me Dramé, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 avril 2012 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Dramé, avocat de M. D E, qui soutient que la situation de ce dernier perdure, celui-ci étant toujours logé dans une résidence sociale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. D E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 avril 2012 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et sans domicile fixe. Par ailleurs, par un jugement du 11 février 2013, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. D E sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2013. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne lui a pas proposé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D E à compter du 6 octobre 2012. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 16 avril 2013, M. D E étant sans domicile fixe et ne pouvant bénéficier d'un droit d'hébergement de ses deux enfants mineurs en raison de son absence de logement. Depuis le 16 avril 2013, il est hébergé dans une résidence sociale dans laquelle il occupe un studio d'une superficie de 21, 6 m2. Il subit des troubles dans ses conditions d'existence en raison du caractère temporaire d'un tel hébergement et des contraintes qui y sont liées. De plus, ce logement n'est pas adapté pour accueillir ses enfants. Par une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 2 août 2011, et un jugement de divorce du 8 avril 2013, M. D E bénéficiait d'un droit de visite de ses enfants nés en 1997 et 2002, de sorte que ceux-ci pouvaient être regardés comme vivant à son foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort de ses écritures que, s'il a conservé des liens avec sa fille, née en 2002, qu'il héberge à son domicile, dans le cadre d'une résidence alternée, fixée par un jugement du juge aux affaires familiales du 7 décembre 2017, il n'a plus de lien avec son fils, né en 1997, qui n'est pas à sa charge et qui, dès lors, ne peut plus, à compter de sa majorité, être regardé comme vivant à son foyer au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 13 970 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. M. D E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 13 970 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Mme C Le greffier, Mme A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2120401/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2120401_20221125