TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2120409_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - l'administration a méconnu la convention fiscale franco-irlandaise ; - seules les rémunérations afférentes à une activité de trafic aérien domestique sont imposables en France ; elles ne représentent que 20% à 30% de son activité ; - afin d'éviter une double imposition, seule la part de ses revenus non imposés en Irlande doit être retenue ; - il y a lieu de rectifier la somme pouvant être admise en déduction de son revenu acquitté à l'étranger, retenu pour l'application de la règle du taux effectif ; le montant à déclarer dans la ligne 1AC de sa déclaration de revenus devait être de 45 600 euros au lieu de 64 233 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, pilote de ligne, est résident fiscal de France. Les revenus versés par son employeur, une compagnie aérienne irlandaise, ont été imposés à l'impôt sur le revenu de l'année 2019 conformément à ses déclarations. Par réclamation du 7 décembre 2020, M. B a contesté cette imposition. Il demande la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 4A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ". 3. Aux termes de l'article 12 de la convention fiscale franco-irlandaise : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 15, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. () 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la compagnie aérienne irlandaise qui employait M. B a déclaré aux organismes sociaux et à l'administration fiscale française lui avoir versé, en 2019, 22 420 euros de salaires nets imposables exclusivement en France. L'intéressé a, par ailleurs, été imposé en Irlande pour des revenus perçus à hauteur de 64 233 euros. Si le requérant conteste l'imposition primitive mise à sa charge, il se borne toutefois à affirmer que les rémunérations afférentes à son activité de trafic domestique imposables en France ne représenteraient que 20 à 30% de son activité, sans produire d'élément permettant d'apprécier leur répartition selon la nature de ses activités, afin de déterminer le régime d'imposition applicable en vertu de la convention fiscale franco-irlandaise. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions citées au point précédent de la convention fiscale franco-irlandaise. 5. En second lieu, aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : " L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A () est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés ". Aux termes du 4 de l'article 21 de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 : " () l'impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française ". 6. En vertu de ces dispositions et stipulations, les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France sont calculées en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par une convention internationale conclue pour éviter une double imposition. Ainsi, l'administration est autorisée à appliquer la règle dite du taux effectif, c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble des revenus, y compris les revenus de source étrangère exonérés par une convention internationale. Pour l'application de cette règle, il y a lieu de calculer une cotisation de base fictive à partir de la totalité des revenus y compris ceux exonérés, puis de déterminer l'impôt réellement exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée. Pour déterminer la cotisation de base fictive en cause, il y a lieu d'appliquer les règles prévues par la législation française pour la détermination, en l'espèce, des traitements et salaires effectivement soumis à l'impôt sur le revenu en France. 7. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2019, M.B a perçu 64 233 euros de revenus imposés en Irlande pour un montant de 18 633,52 euros, ainsi qu'en atteste la ligne " gross tax payable " de son avis d'imposition. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'administration, il doit être regardé comme justifiant de la somme pouvant être admise en déduction du revenu acquitté à l'étranger, retenu pour l'application de la règle du taux effectif. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le montant de ses revenus de source étrangère à prendre en compte pour le calcul du taux effectif, s'élève à 45 600 euros et non 64 233 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019 à concurrence de la différence entre la cotisation qui lui a été assignée et celle qui résulte de l'application d'un taux effectif déterminé sur le fondement d'un revenu de source irlandaise de 45 600 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le taux effectif de l'imposition sur le revenu mise à la charge de M. B au titre de l'année 2019 est déterminé sur le fondement d'un revenu de source irlandaise de 45 600 euros, déduction faite de l'imposition acquittée en Irlande. Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B au titre de l'année 2019 est réduite à concurrence de la différence entre la cotisation qui lui a été assignée et celle qui résulte de l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Couégnat, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 octobre 2022
DCA_22PA00386_20221021TA343 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2120409_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2120409_20230403