TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2120421_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2022, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour résidence secondaire de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un logement sis 4 cité Champagne à Paris. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions fixées par le 1° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de la majoration de 60 %. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022 et le 7 avril 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne remplissait pas les conditions fixées par le 1° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts puisque sa double domiciliation relevait de la convenance personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue le 9 juillet 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, dont la résidence principale est sise 20, rue François Villon à Auvers sur Oise (Val-d'Oise), est également propriétaire d'un appartement sis 4, cité Champagne à Paris (75020), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation. Par la requête susvisée, elle demande au tribunal la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à cette taxe au titre des années 2021 et 2022. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe d'habitation est due () pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Aux termes de l'article 1407 ter du même code : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". 3. Pour contester la majoration pour résidence secondaire dont les taxes d'habitation en litige ont été assorties, Mme C soutient, d'une part, que ses obligations professionnelles lui imposaient de demeurer proche de son lieu de son travail, située à Montreuil-sous-Bois (93), au moins quatre jours par semaine, dès lors notamment que son travail nécessite de nombreux déplacements professionnels en région parisienne et en province, principalement dans les régions Hauts-de-France, Bretagne et Pays de la Loire. Elle fait valoir à ce titre que l'appartement sis 4, cité Champagne, qui est proche des bureaux de la société qui l'emploie et des gares TGV parisiennes, doit être regardé comme situé à proximité du lieu où elle exerce son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées du 1° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts. Elle indique, d'autre part, que la localisation du domicile situé à Auvers-sur-Oise (95) s'explique par la nécessité pour son conjoint de résider à proximité du lieu de scolarisation de ses enfants. Cependant, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration, d'une part que ni la durée du trajet entre les communes d'Auvers-sur-Oise et de Montreuil-sous-Bois, ni les seuls déplacements professionnels en région de l'intéressée (28 en 2019 et 15 en 2020) ne sont de nature à établir l'existence d'une contrainte obligeant Mme C à résider durant la semaine dans le logement qu'elle possède à Paris et non dans sa résidence principale située à Auvers-sur-Oise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé le choix de la requérante de fixer sa résidence secondaire à Paris comme résultant d'une convenance personnelle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur en lui refusant le bénéfice du dégrèvement de la majoration de 60 % en application des dispositions du 1° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné, B. A La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2120421_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel