TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2120428_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022, intervenue en cours d'instance et par laquelle la ville de Paris, à la suite de son recours formé le 19 septembre 2021, lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 3 714,83 euros, et a laissé à sa charge une somme de 1 592,06 euros. Elle soutient qu'elle fait face à des problèmes de santé ainsi que des difficultés administratives et que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette de RSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la présidente du conseil de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les indus de RSA qui lui ont été transférés par la CAF s'élèvent à 2 238,56 euros pour la période d'août 2016 à janvier 2018 et à 2 067,53 euros pour la période de mai 2015 à avril 2017 ; - une décision en date du 3 janvier 2022, intervenue en cours d'instance a permis d'octroyer à l'intéressée une remise gracieuse partielle de sa dette de RSA à hauteur de 3 714,83 euros ; - la requérante ne démontre pas être dans une situation de précarité ne lui permettant pas de régler la somme de 1 592,06 euros laissée à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code général des impôts, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport et prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié à compter de février 2015 du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule avec trois enfants à charge. Par un courrier du 19 septembre 2019 Mme A a contesté, auprès de la ville de Paris, un indu de RSA d'un montant total de 5 306,89 euros pour la période de mai 2015 à avril 2018 et a également demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 4 janvier 2021, la ville de Paris a rejeté le recours préalable de Mme A portant sur le bien-fondé de l'indu de RSA et elle a proposé à l'intéressée d'examiner sa demande de remise gracieuse. En l'absence de communications des pièces demandées, la demande de remise gracieuse a été rejetée par une décision de la ville de Paris en date du 10 septembre 2021. Toutefois, par une décision intervenue en cours d'instance, la ville de Paris lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de RSA à hauteur de 3 714,83 euros et a laissé à sa charge une somme de 1 592,06 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle a laissé à sa charge une somme de 1 592,06 euros. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles que le montant de l'indu de RSA peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision en date du 3 janvier 2022, la ville de Paris a accordé à Mme A une remise partielle de son indu de RSA d'un montant de 3 714,83 euros. Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité dans la mesure où elle est confrontée à des problèmes de santé et des difficultés administratives. Il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement Mme A bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant de 526 euros et d'une rente d'invalidité complémentaire de 652 euros alors que surendettée, elle doit s'acquitter d'un loyer de 756,39 euros ainsi que d'une facture d'électricité mensuelle de 158 euros et que sa fille, étudiante, est à sa charge. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise partielle de 50% de la somme mise à sa charge, pour un montant de 796,03 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise partielle de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, pour une somme de 796,03 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2120428/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2120428_20221019