TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2120434_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1ère classe au titre de l'année 2021.
Il soutient qu'il répondait aux conditions règlementaires au grade de contrôleur des finances publiques de 1ère classe et qu'il bénéficiât d'un avis favorable de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de M. A sont irrecevables faute de produire l'acte qu'il attaque ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 21 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de l'arrêté ministériel portant tableau d'avancement que M. A entendait attaquer. Toutefois, M. A n'a pas produit ladite décision et n'allègue aucune impossibilité. Dès lors, en application des dispositions précitées, les conclusions sus analysées sont irrecevables et doivent être rejetées. Au surplus, la circonstance que le requérant répondrait aux conditions réglementaires pour être inscrit au tableau d'avancement, cette seule circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. dag est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2120434_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel