TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2120442_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle a enregistré sa demande de logement social le 28 septembre 2011 et attend depuis dix années l'attribution d'un logement social, ce qui constitue un délai anormalement long. En raison de son handicap, l'éloignement de son lieu de travail engendre des difficultés pour elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A sur la situation d'urgence n'est pas fondé et que le critère relatif au rapprochement du lieu de travail est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 19 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 12 août 2021, rejeté cette demande aux motifs que " si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant déjà logée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités (T3 pour deux personnes avec un taux d'effort actuel de 17%) ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ".
4. Aux termes de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : " () 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire en vue de l'attribution d'urgence d'un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. Il est constant que Mme A a déposé une demande de logement social le 28 septembre 2011 et qu'à la date de la décision attaquée, elle attendait un logement depuis un délai supérieur au délai de neuf ans prévu par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 précité pour les logements comportant 2 ou 3 pièces. La commission de médiation a néanmoins considéré que l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que Mme A était déjà logée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au regard de sa surface et de son loyer. Si Mme A produit un carte mobilité inclusion, elle n'apporte aucune pièce d'ordre médical de nature à établir que son invalidité rendrait son logement inadapté à ses besoins ni, en tout état de cause, aucune pièce justifiant des difficultés qu'elle invoque pour se rendre sur son lieu de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,Le président,
C. CJ-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2120442_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel