TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2120469_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2021 et 12 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence pris le 21 juillet 2020 à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de ces dernières dispositions. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - il est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été informé de ce que la protection subsidiaire lui a été retirée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - il n'a reçu aucune convocation devant l'OFPRA ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés du défaut d'information de retrait de la protection subsidiaire par l'OFPRA et du défaut de notification de la décision de retrait de la protection subsidiaire sont inopérants et que les autres moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 1er décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, est né le 12 octobre 1986 à Tirana (Albanie). Par une décision du 10 février 2015, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Entre janvier 2014 et le 14 mai 2018, il s'est rendu coupable de faits de proxénétisme aggravés, en répression desquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans, à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a décidé de l'assigner à résidence à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Par une décision du 4 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 30 août 2021, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 21 juillet 2020 l'assignant à résidence. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 1er décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que M. A soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 août 2021 attaqué, qui abroge l'arrêté du 21 juillet 2020 assignant M. A à résidence, l'expose à l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 9 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à son encontre. Cet arrêté est donc susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts et ne pouvait être pris sans que M. A n'ait, au préalable, pu présenter ses observations. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel le préfet de la Haute-Garonne a invité M. A à présenter ses observations ne lui a été remis par l'agent notifiant que le 31 août 2021, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué qui est donc entaché d'un vice de procédure. Ce vice ayant privé M. A d'une garantie, celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 août 2021 du ministre de l'intérieur est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2120469_20230317
Données disponibles
- Texte intégral