TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2120470_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2021 et 11 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) LOCAM, représentée par Me Vacheron, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le lycée général et technologique Henri Bergson à lui verser une indemnité totale de 17 820 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser une indemnité totale de 16 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du manque à gagner ou, à titre infiniment subsidiaire, de le condamner à lui verser une indemnité totale de 7 547,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de l'enrichissement sans cause ;
2°) d'enjoindre le lycée général et technologique Henri Bergson de restituer à ses frais le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du lycée général et technologique Henri Bergson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le lycée général et technologique Henri Bergson ne s'est pas acquitté du montant, contractuellement prévu, des loyers trimestriels à partir du 30 décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le lycée général et technologique Henri Bergson conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas partie au contrat, ce dernier ayant été signé avec Mme A, agent territorial de la région Ile-de-France.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 11 octobre 2016, la société par actions simplifiée (SAS) LOCAM a conclu avec Mme A un contrat n°1313329, numéro qui n'est pas porté sur le contrat lui-même mais qui n'est pas contesté par l'établissement public d'enseignement défendeur, portant sur la location de distributeurs de snacks et boissons. Ce contrat, conclu pour une durée de 20 trimestres, prévoyait le paiement trimestriel d'un loyer de 1 620 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un courrier du 6 octobre 2020, la société LOCAM a adressé au lycée technologique Jacquard une information de résiliation anticipée de ce contrat au motif que l'établissement n'avait pas procédé au paiement de quatre loyers entre le 30 décembre 2019 et le 30 septembre 2020, ce courrier valant également mise en demeure de procéder au paiement desdits loyers. Puis, par une demande indemnitaire préalable du 12 mars 2021, la société LOCAM a fait parvenir au lycée général et technologique Henri Bergson, avec lequel le lycée technologique Jacquard avait fusionné, un décompte actualisé des sommes dues, lesquelles s'élevaient à la somme totale de 17 820 euros. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet en l'absence de réponse de la part du lycée. La société LOCAM demande au tribunal de condamner le lycée général et technologique Henri Bergson à lui payer une indemnité totale de 17 820 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l'instruction que le contrat n°1313329 du 11 octobre 2016 avait pour objet la location de matériel de distribution automatique de boissons et " snacks ". Si ce contrat a été signé entre la société LOCAM et Mme A, dont il est constant que la qualité était, au moment de la signature, celle d'une agente de la région Ile-de-France en charge du gardiennage du lycée technologique Jacquard, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de livraison et de conformité du 6 janvier 2017, de la facture établie le 18 janvier 2017 et de la copie d'écran du compte de la société LOCAM sur lequel est mentionné le paiement de six loyers d'une montant de 1 620 euros, que le matériel prévu au contrat a été livré le 6 janvier 2017 sur le site du lycée et que les loyers ayant fait l'objet d'un règlement ont été versés par le lycée et non Mme A. Il suit de là que le lycée général et technologique Henri Bergson, dont il n'est pas contesté qu'il a fusionné avec le lycée technologique Jacquard, doit être regardé comme étant le co-contractant de la société LOCAM, alors même qu'il appartient à cette dernière pour la passation des contrats de s'assurer que le signataire de son cocontractant dispose de la compétence à cet effet comme il appartient d'ailleurs au cocontractant de contester, s'il estime ne pas être engagé, la réalité du contrat qui le lie et de faire enlever sans délai par le fournisseur le matériel mis à sa disposition et pour lequel il acquitte un loyer. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le lycée général et technologique Henri Bergson doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de paiement :
En ce qui concerne l'indemnité demandée :
3. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Il n'est pas contesté que le contrat litigieux n'avait pas pour objet l'exécution même du service public. Ainsi, une clause de résiliation au profit de la société LOCAM pouvait y être insérée.
4. Aux termes de l'article 12 du contrat n°1313329 du 11 octobre 2016 : " a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer. b) Résiliation automatique et de plein droit en cas d'incident de paiement. 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation. "
5. Il n'est pas contesté que le lycée général et technologique Henri Bergson n'a plus procédé au règlement des loyers trimestriels dus à partir du 30 décembre 2019. Il résulte de l'instruction que le contrat litigieux a été signé pour une durée de 20 trimestres, soit du 6 janvier 2017, date du procès-verbal de livraison et de conformité rendant exigible le premier loyer, au 6 janvier 2022. Il en résulte que le contrat prévoyait ainsi 20 loyers trimestriels de 1 620 euros TTC et qu'à la date de la résiliation du contrat, le lycée général et technologique Henri Bergson était redevable de quatre loyers trimestriels échus au titre de la période du 30 décembre 2019 au 30 septembre 2020, pour un montant TTC de 6 480 euros, augmenté d'une majoration de 10%, soit une somme de 7 128 euros. En outre, 6 loyers trimestriels restaient à échoir, d'un montant de 9 720 euros, soit 10 692 euros après majoration de 10%. Il suit de là qu'il y a lieu de condamner le lycée à verser à la société LOCAM la somme de 17 820 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
6. La société LOCAM a droit aux intérêts sur la somme de 17 820 euros à compter de la réception de sa première demande de paiement par le lycée général et technologique Henri Bergson, soit le 16 mars 2021. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 16 mars 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande de restitution du matériel :
7. Aux termes de l'article 15 du contrat n°1313329 du 11 octobre 2016 : " A la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat le bien devra se trouver en parfait état de marche et d'entretien, l'usure des pièces le constituant ne devant pas être supérieure à celle résultant d'un usage normal et notamment conforme aux normes de l'argus pour les véhicules. La restitution aura lieu à l'adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire ".
8. Il est constant que le lycée général et technologique Henri Bergson est toujours en possession du matériel mis à sa disposition par la société LOCAM. En application des stipulations de l'article 15 du contrat, la restitution du matériel incombe au lycée, à ses frais et au lieu de dépôt indiqué par le loueur. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter les obligations résultant pour elle de cette clause contractuelle dans un délai de deux mois à compter de la désignation du lieu de dépôt par la société requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la désignation du lieu de dépôt par la société requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le lycée général et technologique Henri Bergson à verser à la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1 : Le lycée général et technologique Henri Bergson est condamné à verser à la société LOCAM la somme de 17 820 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 16 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est enjoint au lycée général et technologique Henri Bergson de restituer à la société LOCAM le matériel mis à sa disposition dans le délai de deux mois à compter de la désignation du lieu de dépôt par la société LOCAM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le lycée général et technologique Henri Bergson versera à la société LOCAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société LOCAM et au lycée général et technologique Henri Bergson.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2120470/4-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2120470_20231204
Données disponibles
- Texte intégral