TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2120480_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 30 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Lys n° 20-91 du 30 novembre 2020 adoptant son règlement intérieur. Il soutient que : - une majorité des articles de loi cités dans le règlement est obsolète, sur 32 articles du code général des collectivités territoriales cités, 17 ne sont plus en vigueur, certains depuis peu mais d'autres depuis quinze ans ; - certains articles de loi sont amputés d'alinéas entiers ; - certains articles sont modifiés, par ajout ou par amputation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Saint-Lys, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 20-91 du 30 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Lys a adopté son règlement intérieur applicable à compter du 1er décembre 2020. M. A a formé un recours gracieux le 24 décembre 2020 auprès du maire de la commune. Par la présente requête, M. Michas, conseiller municipal, demande au tribunal d'annuler la délibération du 30 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement ". 3. Les dispositions en vigueur du code général des collectivités territoriales sont toujours applicables aux communes dont le conseil municipal a adopté un règlement intérieur et l'établissement par le conseil municipal de son règlement intérieur a pour objet d'apporter des précisions sur le fonctionnement local des institutions de la commune et non de se substituer au code. Ainsi, si le règlement intérieur adopté par le conseil municipal de Saint-Lys cite des dispositions de ce code de manière incomplète, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du règlement intérieur qui n'a pas pour objet de reprendre l'intégralité des dispositions du code général des collectivités territoriales. S'il est regrettable que certains articles de ce code sont cités dans une version antérieure à celle en vigueur, cette circonstance est sans incidence sauf à ce que le règlement intérieur mette en application des dispositions abrogées contraires aux dispositions en vigueur du code général des collectivités territoriales. A cet égard, si dans son recours gracieux, M. A a fait valoir que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales relatives à la diffusion d'informations générales avaient été citées à l'article 33 du règlement intérieur dans leur version applicable en 2002 qui ne mentionne que le bulletin d'information, cet article 33 ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 2121-27-1 dès lors que le règlement intérieur prévoit également que les publications " peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique tels que les sites internet ". Enfin, M. A soutient que le règlement intérieur modifie certains articles du code général des collectivités territoriales par l'ajout de dispositions. Toutefois, s'il est également regrettable que le règlement intérieur ne fasse pas de distinction claire entre les dispositions citées du code général des collectivités territoriales et les dispositions du règlement intérieur, il appartient justement au règlement intérieur de ne pas se borner à une redite du code général des collectivités territoriales mais au contraire à préciser les modalités de son application. Ainsi à défaut pour M. A de soutenir que les précisions apportées par le règlement intérieur méconnaîtraient le code général des collectivités territoriales, le moyen ne peut être qu'écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Lys. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lys présentées en application de l'article L. 761-1 du code général des collectivités territoriales sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Lys. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2120480_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel