TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2120509_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A C. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2021 et les 2 et 3 mars 2022, M. A C, représenté par Me Faugère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse l'a informé qu'il était redevable de la somme de 42 000 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération ; 2°) subsidiairement, de procéder à l'effacement de sa dette ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée avait compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et méconnait le principe général du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas retiré la décision créatrice du droit dans le délai imparti ; - elle porte sur une créance prescrite par application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - il a agi de bonne foi et est dans l'incapacité financière de régler sa dette qui doit dès lors être effacée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'effacement de la créance sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 25 novembre 2020 par lequel le directeur général du CHU de Toulouse a informé M. C du recouvrement à venir d'un trop-perçu de rémunération, ce courrier étant un acte préparatoire dépourvu de caractère décisoire. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. C, représenté par Me Faugère, a présenté des observations sur le moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Faugère, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, aide-soignant titulaire auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a bénéficié à sa demande d'une mise en disponibilité pour études auprès de l'Institut en soins infirmiers à compter du 31 août 2015 qui a été renouvelée puis, par décision du 30 août 2017, d'un placement en congé de formation professionnelle de 284 jours pour la période allant du 28 août 2017 au 8 juillet 2018. A l'issue de la période de formation, M. C n'a toutefois pas réintégré son établissement d'origine mais a continué à percevoir un plein traitement en qualité d'aide-soignant. Par courrier du 25 novembre 2020, le directeur général du CHU de Toulouse l'a informé qu'il était redevable de la somme de 42 000 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération pour la période du 9 juillet 2018 au 31 octobre 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette " décision ". Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2020 : 2. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. 3. Par le courrier du 25 novembre 2020, le directeur général du CHU de Toulouse se borne à informer M. C d'un trop-perçu d'un montant de 42 000 euros de son plein traitement pour la période du 9 juillet 2018 au 31 octobre 2020 en précisant qu'un avis des sommes à payer, qui constitue le troisième volet d'un titre exécutoire destiné au débiteur, serait émis prochainement à son encontre. Ce courrier, acte préparatoire au titre de perception émis le 24 décembre 2020 pour recouvrer cette somme, ne présente donc pas, en dépit de son intitulé et de la mention des voies et délais de recours, le caractère d'une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'effacement de la dette : 4. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise gracieuse de sommes dues en matière de répétition d'une rémunération indue d'un agent public. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse doit être accueillie. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande sur le même fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que le CHU demande sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. B00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2120509_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel