TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2120522_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, l'association AFTRAL, représentée par Me Malmonté du cabinet Hedeos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des années 2017 à 2019 pour un montant de 567 515 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle entre dans le champ de l'exonération de la taxe sur les salaires sur le fondement de l'article 231 du code général des impôts ;
- en l'imposant à la taxe sur les salaires, l'administration méconnaît le rescrit du 9 mars 2021 publié au BOI-RES-TPS-000060.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association AFTRAL (" Apprendre et se former en transport logistique ") a demandé, par réclamation du 23 octobre 2020, la restitution de la taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des années 2017 à 2019. Par une décision du 13 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. () Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception () des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ".
3. En l'espèce, d'une part, l'association AFTRAL fait valoir sans contradiction sérieuse qu'elle est un établissement qui dispense ses enseignements au travers de 101 écoles formant à l'ensemble des métiers de la chaîne logistique et des transports. Elle doit dès lors être regardée comme étant un établissement privé d'enseignement supérieur, au sens et pour l'application du Livre VII du code de l'éducation.
4. D'autre part, il est constant que l'association AFTRAL dispense la formation de " Manager transport, logistique et commerce international ", laquelle a été enregistrée au niveau " I (Nomenclature de 1969) " et " 7 (Nomenclature Europe) " du RNCP et conduit à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme de niveau " Bac+5 ".
5. Il résulte de ce qui précède et alors qu'il n'est pas contesté par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris que l'association requérante n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunération constituant l'assiette des impositions en litige, que l'association AFTRAL doit être regardée comme entrant dans le champ de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par les dispositions citées au point 2 du présent jugement.
6. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, l'association AFTRAL est fondée à demander la restitution, à hauteur de 567 514 euros, de la taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des années 2017 à 2019.
7. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par l'association AFTRAL en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à l'association AFTRAL la restitution des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 pour un montant de 567 514 euros.
Article 2 : L'Etat versera à l'association AFTRAL une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association AFTRAL est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association AFTRAL et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2120522_20240423
Données disponibles
- Texte intégral