TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2120549_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 11 mars 2002 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler la convocation du 23 août 2021 par laquelle le préfet de police lui a demandé de se présenter à la préfecture de police, le 13 octobre suivant, en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a des attaches personnelles en France, où il réside depuis 1990 et où il bénéficie d'un suivi médical. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Par une décision du 10 novembre 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a rejetée comme irrecevable. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la convocation du 23 août 2021 par laquelle le préfet de police lui a demandé de se présenter à la préfecture de police le 13 octobre suivant en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet, dès lors que cette convocation est dépourvue de caractère décisoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 29 juin 1965, est entré en France en 1990 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 11 mars 2002, notifié le 20 mars 2002. Par courrier non daté, il a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Par une décision du 30 août 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la convocation du 23 août 2021 par laquelle le préfet de police lui a demandé de se présenter à la préfecture de police, le 13 octobre suivant, en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la convocation du 23 août 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. M. A demande l'annulation de la convocation du 23 août 2021 par laquelle le préfet de police lui a demandé de se présenter à la préfecture de police le 13 octobre suivant en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet. Ce courrier, qui ne produit aucun effet juridique, ne fait pas grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 août 2021 refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 mars 2002 : 4. Aux termes de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ;/ 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; /3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 632-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. 6. En l'espèce, M. A n'est pas en détention, et réside en France sans avoir fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public est inopérant. En revanche, le moyen selon lequel le refus d'abrogation méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient être entré sur le territoire français pour la première fois en septembre 1990, y avoir résidé depuis, et avoir établi des attaches personnelles et professionnelles en France, où il bénéficie d'un suivi médical. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni personnelle sur le territoire français, où il établit avoir résidé sous couvert d'autorisations provisoires de séjour de mars 2012 à août 2014, puis à nouveau de septembre 2016 à avril 2019, et où il s'est maintenu par la suite. En outre, le préfet de police fait valoir, en s'appuyant notamment sur les deux avis du médecin de l'OFII rendus les 5 juin 2019 et 21 avril 2021, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Si M. A produit des certificats médicaux attestant de ce qu'il bénéficie en France d'un suivi médical pour des pathologies cardiaques et psychiatriques, et prend un traitement médicamenteux, il n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir que son suivi médical serait impossible au Mali, ni son traitement indisponible. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2120549_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel