TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2120551_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. A B, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification ne comporte pas les mentions obligatoires relatives aux rectifications proposées et est insuffisamment motivée ;
- ce manquement porte atteinte aux droits de la défense, justifiant une décharge en vertu du second alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification adressée personnellement à l'associé est irrégulière car elle comporte une motivation par référence à la proposition de rectification de la société qui devait obligatoirement être jointe ;
- la somme inscrite au crédit de son compte-courant d'associé n'est pas un revenu distribué ; elle est justifiée par une convention de prêt consenti par un ami, eu égard aux difficultés financières de la société ;
- l'opération peut s'analyser comme une cession de dette entre la société et M. B, laquelle n'est pas soumise à une formalité d'enregistrement ;
- la trésorerie de la société à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2016 ne permettait pas le prélèvement des sommes inscrites à son compte-courant d'associé, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme mises à sa disposition ;
- le taux de 0,40% retenu pour les intérêts de retard est supérieur au taux légal et constitue une sanction ;
- l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est associé au sein de la société MC Travaux. A l'issue d'une vérification de comptabilité, M. B a été assujetti à des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, dont il demande la décharge.
Sur les conclusions en décharge de l'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 25 juin 2018 mentionne, de manière suffisante et non stéréotypée, les règles de droit applicables, l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée, permettant au contribuable de présenter des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier du 24 août 2018. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas l'obligation, pour satisfaire aux exigences de motivation, de joindre à la proposition de rectification adressée personnellement à l'associé la proposition de rectification de la société à laquelle elle fait référence. En tout état de cause, il ressort des termes des annexes de la proposition de rectification du 25 juin 2018 que l'administration a pris soin de reproduire l'extrait utile de la proposition de rectification adressée le 18 juin 2018 à la société MC Travaux. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité n'a été commise dans la procédure d'imposition. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui prévoit que les erreurs non substantielles commises dans la procédure d'imposition entrainent la décharge de l'ensemble des impositions, en droit et pénalités, lorsqu'elles ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, de l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
6. D'autre part, aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. ".
7. Pour fonder les rehaussements en litige, l'administration a regardé la somme de 55 433,64 euros comme distribuée par la société MC Travaux au profit de M. B, résultant d'une opération d'apport en compte courant d'associé enregistrée à la clôture de l'exercice le 31 mars 2016, avec pour contrepartie un débit de même montant porté au journal " opérations diverses ". Pour justifier de l'inscription de cette somme au crédit de son compte-courant d'associé, M. B fait valoir qu'elle résulte d'un prêt consenti par un ami dans une convention qu'il produit, au demeurant non enregistrée, versée sur le compte bancaire de la société MC Travaux, laquelle a ensuite cédé cette dette sur son compte-courant. Il résulte toutefois de l'instruction que les relevés bancaires produits par le requérant, s'ils attestent de deux versements en sa faveur de 31 433,64 euros le 22 mars 2016 et de 24 000 euros le 23 mars 2016, ne permettent pas d'en établir l'origine. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ne justifiant pas de la créance qu'il prétend détenir sur la société MC Travaux.
8. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de cette année.
9. Si M. B affirme que la situation de trésorerie de la société à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2016, ne permettait pas le prélèvement des sommes inscrites à son compte-courant d'associé, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme mises à sa disposition, les éléments qu'il verse au débat ne permettent pas de l'établir. En outre, le service fait valoir que les comptes bancaires de l'entreprise ouverts auprès de la Banque Courtois et de la Banque Populaire ont présenté un caractère créditeur à plusieurs dates au cours de l'année 2016. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de ce que le prélèvement des sommes en litige aurait été rendu impossible avant le 31 décembre 2016.
10. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé ces sommes, réputées distribuées entre les mains de M. B, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts précité.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
11. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts applicable à l'année d'imposition en litige: " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () III- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. () ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le taux d'intérêt mis à sa charge, lequel d'ailleurs ne constitue pas une sanction, serait excessif dès lors que l'administration a retenu le taux légal en vigueur.
En ce qui concerne les pénalités :
12. En premier lieu, au terme de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L 211-2 à L 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ".
13. S'agissant de l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale mentionne expressément la sanction qu'elle entend appliquer ainsi que les motifs de faits et de droit qui en constituent le fondement, permettant à l'intéressé de formuler ses observations. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la pénalité pour manquement délibéré doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises sa charge au titre de l'année 2016, en droits et pénalités.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2023,
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
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Référence
DTA_2120551_20230320
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