TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2120576_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est sans logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 8 mars 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 17 juin 2021, rejeté cette demande aux motifs que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L.441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ().La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A, la commission de médiation a estimé que, si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que le requérant est hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'était pas hébergé par un ascendant de sorte que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'est pas fondé, au regard de ses conditions d'hébergement à soutenir que M. A est hébergé au sens du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, la seule circonstance que M. A soit hébergé dans des conditions matérielles acceptables n'est pas de nature à priver l'intéressé du droit à être logé en urgence au sens des dispositions précitées, compte tenu du caractère transitoire d'un tel logement. Dans ces conditions, le requérant était, à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée, hébergé chez un tiers et doit être regardé comme dépourvu de logement au sens de dispositions relatives au droit au logement opposable. Par suite, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de M. A, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 17 juin 20D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,Le président,
C. BJ-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2120576_20220930
Données disponibles
- Texte intégral