TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2120577_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021 M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé d'abroger les décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet pour une durée de 36 mois, prises par le préfet de police et qui lui ont été notifiées le 21 octobre 2019. 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de l'assigner à résidence sur le fondement des articles L. 731-1 2°et L. 731-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - méconnaît les articles L. 423-22 L. 425-9, L. 611-3 9°, L. 612-6, L. 612-7, L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 avril 1999 à Kankan, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé d'abroger les décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet pour une durée de 36 mois, prises par le préfet de police et qui lui ont été notifiées le 21 octobre 2019. Sur la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, le présent litige ne relève pas de ceux qui, en raison de l'urgence qui s'y attache, justifient que l'aide juridictionnelle provisoire soit accordée au requérant. Dans ces conditions, les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.423-22 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants à l'encontre d'une décision de refus d'abrogation de décisions d'obligation de quitter le territoire et de retourner sur le territoire pour une durée de 36 mois. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Le préfet de police a estimé, au vu de l'avis rendu le 14 décembre 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au vu de deux autres avis des 8 et 15 février 2021, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le requérant fait valoir qu'il souffre d'hépatite B et troubles schizo-affectifs compliqués d'un stress post-traumatique. Le certificat médical du 10 avril 2020, relatif aux troubles psychiatriques, se borne à indiquer des risques de décompensation concernant sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine et ne précise pas quel traitement se serait pas disponible dans ce pays. Les certificats médicaux des 15 mai 2020 et 28 janvier 2021 font seulement état d'investigations complémentaires nécessaires pour savoir si l'intéressé devra suivre un traitement qui ne sera pas disponible dans son pays d'origine. Le document établi par le comité pour la santé des exilés, association, dont seules certaines pages sont reproduites, ne constitue pas un document médical. Ainsi, les documents versés au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". La circonstance que M. A se trouve en France depuis 2015, a été accueilli comme mineur isolé et souffre de pathologies, ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de l'article précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). 2°) L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, prise en application des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 612-8 () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante- cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à sollicité une assignation à résidence au motif qu'elle lui permettrait que ne soient pas exécutées les décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour sur le territoire français. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charges de famille en France, et qu'il ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'il aurait en France le centre de ses intérêts personnels ou familiaux. Il ne conteste pas avoir deux frères dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant, en se bornant à invoquer son état de santé, n'établit en tout état de cause pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 11. En septième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que M. A n'aurait pas eu droit à un recours effectif pour contester l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 21 octobre 2019 est inopérant à l'encontre de la décision de refus d'abrogation des décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet pour une durée de 36 mois, prises par le préfet de police le 27 août 2021. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023 . La rapporteure, N. C La présidente, V. Hermann Jager La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2120577_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel