TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2120590_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il ne dispose plus d'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 28 juin 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 juillet 2021, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant déjà hébergé et ne justifiant pas de démarches préalables à l'hébergement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".
4. D'une part, pour rejeter, par la décision attaquée, le recours formé par M. B sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que le requérant était déjà hébergé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est sans domicile fixe et s'il mentionne une adresse dans sa demande de logement social du 3 juin 2021 et produit une attestation d'élection de domicile à cette même adresse, cette dernière ne correspond pas à un lieu d'hébergement mais uniquement à une adresse postale permettant au demandeur de recevoir son courrier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de médiation de Paris ne pouvait légalement rejeter sa demande pour ce motif.
5. D'autre part, la commission de médiation s'est également fondée sur l'absence de démarches préalables à l'hébergement. Cependant, M. B mentionne dans son recours amiable avoir déposé un dossier SIAO avec une assistante sociale et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris s'abstient de produire le tableau établi par le SIAO de Paris permettant de démontrer que la situation du requérant n'aurait donné lieu à aucune évaluation aux fins d'attribution d'un hébergement. Ainsi, il n'est pas établi, qu'en se fondant uniquement sur ce motif, la commission de médiation aurait pris la même décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 29 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,Le président,
C. CJ-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2120590_20220930
Données disponibles
- Texte intégral