TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2120614_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A C, représenté par
Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application de dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où aucun entretien de vulnérabilité n'a été menée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
19 octobre 2022.
Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 7 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D B,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 21 novembre 1997, à Jaghori, a déposé une demande d'asile, enregistrée, le 18 janvier 2019, par les services préfectoraux en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 23 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile et être revenu en France. M. C demande l'annulation de la décision de l'Office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aucune urgence n'étant démontrée, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes l'article D. 744-38 du code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, alors en vigueur: " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
4. En l'espèce, l'OFII a cessé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant par une décision, écrite et motivée précisant le motif de cette cessation tiré de ce que le requérant a réitéré sa demande d'asile en France alors qu'il avait déjà été transféré vers l'État en charge de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
6. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il revient à la France d'examiner sa demande d'asile, et donc de lui assurer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans la mesure où l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile a refusé de le faire, ces considérations dépourvues de fondement et non étayées ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par l'Office sur sa situation. Le motif tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beuglemans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN B
L'assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2120614Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2120614_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel