TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2120648_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - il a refusé le logement proposé par l'OFII car il a eu peur d'être mis en prison ; - il est dépourvu de logement et a reçu d'un compatriote une attestation d'hébergement pour recevoir les documents à son adresse ; - il n'a pas d'autres ressources que l'allocation de demandeur d'asile, car il ne peut travailler, étant en situation irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les conclusions de Mme Ménémenis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 15 septembre 1988, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 26 juillet 2021 au guichet unique des demandeurs d'asile en procédure normale. Il a accepté le 27 juillet 2021 l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 20 septembre 2021, l'OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, M. A a souhaité être exempté de l'orientation en région qui lui avait été proposée, car il était hébergé de manière stable en Ile-de-France par un tiers. Par un courrier du 27 juillet 2021, remis en main propre le jour même et signé par l'intéressé, l'OFII lui a demandé de produire dans un délai de cinq jours les pièces justificatives de son hébergement, soit une déclaration sur l'honneur de son hébergeant, accompagnée d'une copie de son titre d'identité, de son titre de propriété ou de son contrat de location, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et de toute pièce justificative de son lien de parenté, et l'a informé qu'à défaut de communication de ces documents dans le délai imparti, il pourra être mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A, que, s'il a communiqué à l'OFII une attestation d'hébergement ainsi que des copies d'un justificatif de domicile et du titre d'identité de son hébergeant, il n'a pas produit la copie du titre de propriété ou du contrat de location de ce dernier, et par suite n'a pas communiqué à l'OFII l'ensemble des documents demandés. Par suite, le directeur de l'OFII a pu, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni de fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 27 juillet 2021 d'un entretien, avec le concours d'un interprète en langue ourdou, pour l'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFII. Cet entretien n'a permis d'identifier aucune situation particulière de vulnérabilité nécessitant des besoins particuliers en matière d'accueil. En se bornant à soutenir qu'il est sans ressources et dépourvu de logement, M. A, qui était âgé de 33 ans à la date de la décision contestée, n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité, ni par suite que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2120648_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel