TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2120658_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 8 juin 2022, M. A, représenté par Me Zenou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a retiré le prix qui lui avait été remis à l'issue de l'édition 2018 du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de verser le complément de la subvention associée à ce prix dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors que seul le jury national du concours pouvait retirer le prix qui lui a été attribué ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a respecté les dispositions des articles 4, 5 et 9 du règlement de l'édition 2018 du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes ; - le retrait de la subvention qui lui a été accordée constitue une sanction disproportionnée, méconnaissant le principe du non bis in idem. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 30 juin 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Zenou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est lauréat de l'édition 2018 du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en partenariat avec Bpifrance Financement, ce qui lui a permis d'obtenir une subvention de 350 000 euros pour financer le projet qu'il a porté en développant la société Divincell. Après qu'un premier versement de 140 000 euros est intervenu en 2019, le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère a informé le requérant, par un courrier du 26 février 2020, de son intention de lui retirer le prix décerner et d'exiger le remboursement de la subvention déjà perçue. Par un courrier du 23 mars 2020, M. A a sollicité l'annulation du retrait du prix, demande rejetée par la directrice générale de la recherche et de l'innovation du ministère par un courrier du 15 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le règlement de l'édition 2018 du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes dispose que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que Bpifrance Financement, organisateurs de ce concours, " se réservent le droit de () prendre toutes décisions qu'ils pourraient estimer utiles pour l'application et l'interprétation du règlement, sans que leur responsabilité puisse être engagée ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée du fait de la méconnaissance du principe de parallélisme des formes ne peut ainsi, et en tout état de cause, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". L'article L. 242-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 9 du règlement de l'édition 2018 du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes : " Toute violation des déclarations et engagements susvisés, toute déclaration frauduleuse, mensongère ou toute omission volontaire susceptible de compromettre la poursuite du projet, du concours ou la réputation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ou de Bpifrance Financement pourra entraîner l'exclusion du candidat, l'annulation de sa participation et, le cas échéant, la déchéance de sa qualité de lauréat ainsi que la répétition de l'aide si celle-ci a été versée ". 4. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. 5. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une révocation du corps des directeurs de recherche par le président du CNRS le 4 mai 2015 pour des faits de manquements à la vigilance et à la probité dont doit faire preuve un chercheur, susceptibles de porter atteinte à l'image et à la réputation du CNRS. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de candidature présenté par le requérant dans le cadre de l'édition 2018 du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, que l'intéressé a indiqué que son projet était " construit sur une nouvelle technologie innovante issue des recherches du laboratoire du Dr. A au CNRS de Montpellier ", que " cette technologie est couverte par un portefeuille de 5 brevets déposés par le CNRS " et que c'est à la suite de l'acquisition des droits de ces brevets en août 2015 que le requérant a " décidé de les valoriser par le biais de la création d'une start-up ". Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la synthèse d'expertise réalisée le 19 mars 2018 pour évaluer le projet porté par le requérant, que M. A a témoigné, dans la présentation vidéo jointe à la candidature de la société Divincell ou lors des échanges qu'il a eus avec l'experte, d'une ambiguïté suffisante pour que cette dernière indique qu'il avait " fait preuve d'une importante prise de risque en quittant son poste sécurisé de chercheur au CNRS pour racheter et exploiter ses brevets, ce qui atteste d'un fort caractère entrepreneurial " et qu'il était, à la date du 19 mars 2018, " désormais totalement détaché du CRNS depuis 6 mois ", alors que la révocation du requérant est intervenue près de trois ans avant cette expertise. Dans ces conditions, au regard des faits qui ont conduit à la révocation de l'intéressé, la mention par ce dernier des circonstances de son départ du CNRS aurait été de nature à compromettre la poursuite de son projet. Il suit de là que l'administration est fondée à soutenir que le fait de ne pas avoir indiqué au jury qu'il avait été révoqué par le CNRS constitue une omission volontaire au sens des dispositions précitées de l'article 9 du règlement de l'édition 2018 du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Par suite, et alors que la circonstance que le projet porté par le requérant satisfait les critères des articles 4 et 5 du règlement de l'édition 2018 du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écartée. 6. En troisième lieu, la demande de remboursement d'aides financières lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, qui a pour seul objectif de rapporter une précédente décision de subvention, ne constitue pas une sanction administrative. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du non bis in idem doit être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la restitution de la subvention se traduirait par la liquidation de la société Divincell et en produisant au soutien de cette allégation un état récapitulatif des dépenses acquittées par cette dernière, M. A n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2120658_20230117
Données disponibles
- Texte intégral