TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2120662_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite du 22 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif et de lui proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elle n'a pas été informée des modalités d'attribution ou de refus dans une langue qu'elle comprend ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née le 30 septembre 1982, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure normale le 27 février 2020 et a accepté, le lendemain, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 10 décembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 février 2021. Mme C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 11 juin 2021. Celle-ci a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 14 juin 2021, notifiée le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier en date du 19 juillet 2022, reçu le 22 juillet 2021, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire, resté sans réponse. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : [] / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / [] / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 4. En premier lieu, d'une part, la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil précise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit qui en constituent le fondement. Elle précise en outre qu'il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que la requérante a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. D'autre part, si Mme C soutient que la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours administratif préalable est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision écrite, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'OFII a rejeté explicitement son recours administratif par une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception le 7 septembre 2021 et que celle-ci n'a pas été réclamée. Le courrier comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " 7. Mme C fait valoir qu'elle n'a pas été informée des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante a signé l'offre de prise en charge une première fois le 28 février 2020, où elle atteste avoir compris ces conditions et modalités et avoir bénéficié d'un interprète en langue française. En outre, lors d'un second entretien réalisé le 14 juin 2021 par l'OFII, Mme C a indiqué avoir compris les questions posées en français sans l'aide d'un interprète. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que l'OFII a bien procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 9. En quatrième lieu, si Mme C fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité préalablement à la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été réalisé par l'OFII le 14 juin 2021. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, pour édicter la décision attaquée, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que la requérante sollicitait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a introduit une demande de réexamen le 11 juin 2021, ce qui constitue un motif de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil selon les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, si Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité en raison de son état de grossesse, qu'elle ne dispose d'aucun hébergement et d'aucune ressource. Toutefois, il ressort de la fiche de l'entretien de vulnérabilité mené le 14 juin 2021 que la requérante a indiqué qu'elle était hébergée de manière stable par un tiers et qu'elle n'est pas isolée dès lors qu'un cousin réside en France. De même, il ressort des pièces des dossiers que le père de son enfant a reconnu ce dernier par anticipation. Par suite, l'OFII n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2120662_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel