TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2120682_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par la SARL Fibre Etanche. Par une requête enregistrée le 8 février 2021, la SARL Fibre Etanche, représentée par Me Sucau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'administration ne rapporte pas la preuve du caractère fictif des prestations de sous-traitance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 1 132 euros portant sur l'exercice clos le 31 mars 2015 intervenu le 3 septembre 2021, et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Fibre Etanche a pour activité tous travaux d'étanchéité des bâtiments, le désamiantage ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés de charges de sous-traitance au titre des exercices clos les 31 mars 2015 et 2016. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable aux rectifications proposées le 12 décembre 2019. La SARL Fibre Etanche a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont elle demande la réduction en ce qui concerne les exercices clos les 31 mars 2015 et 2016. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé un dégrèvement de 1 132 euros portant sur l'exercice clos le 31 mars 2015. Dès lors, les conclusions présentées à fin de réduction de l'imposition sont, à concurrence de ce dégrèvement, devenues sans objet. Sur les conclusions en réduction de l'imposition : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. La proposition de rectification adressée le 31 août 2018 à la SARL Fibre Etanche comporte la désignation de l'impôt, des années, des bases de l'imposition en cause et énonce les motifs sur lesquels le service entend se fonder pour justifier les redressements envisagés. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à la société d'engager valablement une discussion avec l'administration sur la rectification proposée, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans ses observations formulées en réponse à la proposition de rectification. Par suite, elle ne saurait se prévaloir de ce que l'administration aurait, dans sa réponse à ses observations, suppléé sa carence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans le cas où une entreprise justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée. 6. Il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices vérifiés, la société Fibre Etanche a entendu déduire des charges de sous-traitance pour des prestations facturées par trois sociétés. Pour refuser la déduction de ces charges et les qualifier de fictives, l'administration a démontré, après avoir exercé son droit de communication auprès de l'URSSAF, qu'eu égard à l'absence ou au caractère non significatif des masses salariales déclarées, les sociétés ne disposaient d'aucun moyen humain pour réaliser ces prestations, et ne justifiaient pas de la régularité de leur situation au regard de leurs obligations commerciales, sociales et fiscales. Ce faisant, le service doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe que les prestations ne pouvaient matériellement pas être réellement exécutées. En se bornant à affirmer que l'absence de conformité aux obligations déclaratives n'a pas impacté la qualité et la conformité du travail effectué par ces sociétés, que leurs prestations n'impliquaient pas nécessairement l'embauche de salariés, que des témoins ont pu attester de la réalité des travaux effectués, et que l'administration n'a pas déployé toutes les diligences requises pour constater la matérialité des travaux effectués, la SARL Fibre Etanche ne remet pas sérieusement en cause les constats effectués par l'administration. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé la déduction du montant de ces factures en vue de déterminer son bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la SARL Fibre Etanche doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence d'un montant de 1 132 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Fibre Etanche est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fibre Etanche et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, M. A, première conseiller, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2120682_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel