TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2120719_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 7 avril 2022, Mme D A, représentée par Me Jakubowski, de la SELAS Avocats Picovschi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indemnité de 30 000 euros, versée à titre d'acompte lors de la promesse de vente aux époux C de son appartement à Dakar, n'est pas constitutive pour elle d'un revenu disponible imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle a été encaissée ; - cette somme n'est pas constitutive d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ; - elle n'était pas la réelle bénéficiaire de cet avantage qui était en fait M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de Mme A, la 8e brigade de vérification de la direction de contrôle fiscal Île-de-France Ouest a réintégré au revenu imposable de cette dernière à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux, une somme de 30 000 euros qui a été regardée comme une " rémunération ou avantage occulte ", au sens du c l'article 111 du code général des impôts, qui lui avait été versée par la société Bernier dans le cadre d'une transaction immobilière entre elle-même et M. B C, qui se trouvait par ailleurs être représentant légal de cette société. Les rectifications ont été contestées par la contribuable et maintenues dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable. A l'issue de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du contrôle ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020, assorties d'une majoration de 10% sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts. Mme A a contesté ces impositions supplémentaires et pénalités par une réclamation du 25 mars 2021 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 29 juillet 2021 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ". 3. En l'espèce, il est constant que Mme A, qui a consenti aux époux C une promesse de vente d'un appartement sis à Dakar (Sénégal), a encaissé sur son compte bancaire un chèque de 30 000 euros émis par la société Bernier, dont M. C était alors dirigeant. 4. En premier lieu, il ressort de la proposition de rectification que le chèque de 30 000 euros encaissé par Mme A a été enregistré dans la comptabilité de la société Bernier par le débit d'un compte fournisseur. Lors de la vérification de la société Bernier, l'administration a constaté l'incapacité de cette dernière de justifier de la réalité des prestations correspondant à deux factures des 15 novembre et 8 décembre 2016 enregistrées pour des montants de 7 345,50 euros et 22 654,50 euros. Le versement consenti par la société Bernier à Mme A ayant été occulté dans la comptabilité de la société, le service vérificateur était fondé à le qualifier de rémunération ou avantage occulte au sens et pour l'application de l'article 111 c du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, la somme de 30 000 euros ayant été encaissée par Mme A, sous forme d'un chèque versé par la société Bernier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le bénéficiaire de ce revenu distribué serait M. C, par l'intermédiaire duquel l'avantage a, il est vrai, été consenti. 6. En troisième lieu, il n'est pas établi que cette somme aurait eu vocation, comme l'allègue la contribuable, à faire l'objet d'une restitution à la suite d'une résiliation du contrat. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette somme ne serait pas constitutive pour elle d'un revenu disponible au titre de l'année 2016 au cours duquel elle l'a encaissé. 7. Enfin, en dernier lieu, elle ne saurait utilement invoquer un prétendu principe d'application mesurée de la loi fiscale. 8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doivent également être rejetées les conclusions tendant au remboursement des frais liés au procès présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vial, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2120719_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel